JORF n°0036 du 11 février 2021

Monsieur le Président de la République,
Prise sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, la présente ordonnance prévoit les dispositions législatives nécessaires à la prolongation et à l'adaptation des dispositions de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, applicables jusqu'au 30 avril 2021.
L'ordonnance du 24 décembre 2020 a pris la suite, à compter du 1er janvier 2021, de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 qui a permis, tout au long de l'année 2020, l'adaptation des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris du baccalauréat, et de toutes voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics et des magistrats en cours ou engagées dont le déroulement a été affecté par l'épidémie de covid-19. Ses dispositions n'ont eu vocation à être mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Au regard de l'évolution de la situation sanitaire, la présente ordonnance a pour objet de reporter du 30 avril au 31 octobre 2021 la date limite d'application du régime permettant l'adaptation des voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics.
La prolongation de ce dispositif permet de renforcer la capacité des autorités organisatrices de concours et examens à assurer la protection des candidats non seulement en assurant le respect des mesures sanitaires contre l'épidémie de covid-19, mais également en leur permettant de modifier, lorsque la situation sanitaire le rend nécessaire, le nombre ou le contenu des épreuves, y compris en les supprimant en cas d'incompatibilité avec les consignes sanitaires.
Le report de l'échéance de ce régime permettra notamment de fournir de meilleures conditions de préparation aux candidats en leur apportant plus en amont les informations relatives à l'adaptation éventuelle des épreuves, tout en renforçant la sécurité juridique des examens et concours.
La persistance de la crise sanitaire impose également de prolonger les mesures permettant d'assurer la continuité des recrutements en vue de garantir celle du service public.
Dans ces conditions, l'article 1er prolonge jusqu'au 31 octobre 2021 la faculté de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du déroulement des voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics, dans le respect du principe constitutionnel d'égalité de traitement des candidats.
Comme précédemment, il s'agit de permettre l'adoption, toutes les fois où cela s'avère nécessaire dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, de mesures d'adaptation du nombre ou du contenu des épreuves pour permettre de maintenir les processus d'accès aux emplois publics.
En complément, face à l'impossibilité des déplacements physiques éventuels des candidats, comme des membres de jury, le déroulement des concours et examens continuera, lorsque les conditions matérielles sont réunies, d'être assuré par voie de visioconférence, voire d'audioconférence, avec les garanties propres à assurer l'égalité de traitement des candidats ainsi que la lutte contre la fraude.
Le report de l'échéance d'application de l'ordonnance du 24 décembre 2020, pour la fonction publique, permettra également aux administrations, établissements et collectivités de la fonction publique de pourvoir aux vacances d'emploi en faisant appel aux listes complémentaires, ou aux listes d'aptitude dans la fonction publique territoriale, dont la validité est prolongée également jusqu'au 31 octobre 2021.
Ce report s'applique également aux conditions d'accès aux concours. Comme précédemment, les candidats aux concours de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière pourront justifier de ces conditions à la date d'établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.


Historique des versions

Version 1

Monsieur le Président de la République,

Prise sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, la présente ordonnance prévoit les dispositions législatives nécessaires à la prolongation et à l'adaptation des dispositions de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, applicables jusqu'au 30 avril 2021.

L'ordonnance du 24 décembre 2020 a pris la suite, à compter du 1er janvier 2021, de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 qui a permis, tout au long de l'année 2020, l'adaptation des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris du baccalauréat, et de toutes voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics et des magistrats en cours ou engagées dont le déroulement a été affecté par l'épidémie de covid-19. Ses dispositions n'ont eu vocation à être mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Au regard de l'évolution de la situation sanitaire, la présente ordonnance a pour objet de reporter du 30 avril au 31 octobre 2021 la date limite d'application du régime permettant l'adaptation des voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics.

La prolongation de ce dispositif permet de renforcer la capacité des autorités organisatrices de concours et examens à assurer la protection des candidats non seulement en assurant le respect des mesures sanitaires contre l'épidémie de covid-19, mais également en leur permettant de modifier, lorsque la situation sanitaire le rend nécessaire, le nombre ou le contenu des épreuves, y compris en les supprimant en cas d'incompatibilité avec les consignes sanitaires.

Le report de l'échéance de ce régime permettra notamment de fournir de meilleures conditions de préparation aux candidats en leur apportant plus en amont les informations relatives à l'adaptation éventuelle des épreuves, tout en renforçant la sécurité juridique des examens et concours.

La persistance de la crise sanitaire impose également de prolonger les mesures permettant d'assurer la continuité des recrutements en vue de garantir celle du service public.

Dans ces conditions, l'article 1er prolonge jusqu'au 31 octobre 2021 la faculté de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du déroulement des voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics, dans le respect du principe constitutionnel d'égalité de traitement des candidats.

Comme précédemment, il s'agit de permettre l'adoption, toutes les fois où cela s'avère nécessaire dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, de mesures d'adaptation du nombre ou du contenu des épreuves pour permettre de maintenir les processus d'accès aux emplois publics.

En complément, face à l'impossibilité des déplacements physiques éventuels des candidats, comme des membres de jury, le déroulement des concours et examens continuera, lorsque les conditions matérielles sont réunies, d'être assuré par voie de visioconférence, voire d'audioconférence, avec les garanties propres à assurer l'égalité de traitement des candidats ainsi que la lutte contre la fraude.

Le report de l'échéance d'application de l'ordonnance du 24 décembre 2020, pour la fonction publique, permettra également aux administrations, établissements et collectivités de la fonction publique de pourvoir aux vacances d'emploi en faisant appel aux listes complémentaires, ou aux listes d'aptitude dans la fonction publique territoriale, dont la validité est prolongée également jusqu'au 31 octobre 2021.

Ce report s'applique également aux conditions d'accès aux concours. Comme précédemment, les candidats aux concours de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière pourront justifier de ces conditions à la date d'établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.