JORF n°0264 du 14 novembre 2019

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Institut national de la propriété industrielle

L'article 1er modifie les articles L. 411-1, L. 411-4 et L. 411-5 au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la propriété intellectuelle.
L'article L. 411-1 est modifié afin de permettre à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) de connaître des demandes en nullité ou en déchéance de marques.
L'article L. 411-4 a trait aux décisions administratives rendues par le directeur général de l'INPI et aux recours dont elles peuvent faire l'objet devant les dix cours d'appel spécialisées désignées par voie réglementaire.
Des dispositions réglementaires d'application préciseront les modalités de formation des recours exercés à l'encontre de toutes les décisions du directeur général de l'INPI ainsi que les modalités spéciales d'examen et de jugement de ces recours. Est retenu le principe dégagé depuis plus de dix ans par la jurisprudence selon lequel les recours formés devant les cours d'appel mentionnées à l'article L. 411-4, à l'encontre des décisions du directeur général de l'INPI statuant sur la délivrance, le rejet ou le maintien des titres de propriété industrielle sont des recours en annulation : la cour d'appel annule la décision contestée ou rejette le recours et n'examine que les pièces produites et les moyens soulevés devant l'Institut. En revanche, compte tenu de l'impact très important de la décision du directeur général de l'INPI sur les droits des parties, les recours relatifs aux décisions prises en matière de nullité ou de déchéance de marques sont des recours en réformation. Est ainsi déférée à la cour la connaissance de l'entier litige, les parties pouvant produire de nouvelles pièces et soulever des moyens nouveaux.
Pour les mêmes raisons, les recours formés contre les décisions statuant sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques sont suspensifs, à la différence des décisions de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de propriété industrielle.
La procédure de recours contre les décisions administratives du directeur général de l'INPI est modifiée afin de se rapprocher de la procédure d'appel de droit commun, étant précisé que les articles du code de procédure civile relatifs à l'appel ne sont pas applicables.
Enfin, compte tenu de l'impact que peut avoir la décision de la cour d'appel sur la politique de délivrance des titres de propriété industrielle, la possibilité déjà reconnue au directeur général de l'INPI de former un recours en cassation est maintenue, tout en étant élargie aux décisions de la cour d'appel statuant sur un recours formé contre une décision administrative en matière de nullité ou de déchéance d'une marque.
L'article L. 411-5 relatif à la motivation des décisions du directeur général de l'INPI est complété afin d'en élargir la portée aux décisions rendues en matière de nullité ou de déchéance de marques ainsi qu'aux décisions relatives aux dessins et modèles.