Monsieur le Président de la République,
Prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, la présente ordonnance a pour objet de mettre en œuvre l'article 37 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, qui habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure permettant « aux bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux d'exercer, à l'occasion de la notification des indus qui leur est faite et préalablement à l'engagement d'un recouvrement ou d'un recours gracieux, un droit de rectification des informations les concernant lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de ses indus ». Par ailleurs, l'article 37 de la loi du 10 août 2018 dispose que le droit de rectification ne peut « faire obstacle à ce que, après l'exercice du droit de rectification, les sommes indues soient ensuite recouvrées dans les délais et selon les procédures prévues par les dispositions en vigueur. »
L'ordonnance élaborée sur ce fondement législatif répond à une double finalité forte :
1° Renforcer les garanties procédurales offertes aux assurés et aux allocataires de prestations sociales et de minima sociaux pour exercer leur droit à rectification en cas de notification d'un indu :
L'ordonnance ouvre au profit du bénéficiaire de prestations sociales et de minima sociaux un droit de correction quant aux informations qui les concernent dès le début de la procédure, c'est-à-dire la notification d'un indu et avant sa mise en recouvrement.
2° Une meilleure articulation avec les modalités de recouvrement de l'indu :
Le projet d'ordonnance facilite le recouvrement des indus et, en cas d'exercice du droit de rectification, incite les caisses à apporter une réponse explicite dans des délais rapides à l'allocataire ou à l'assuré :
a) L'indu peut être mis en recouvrement dès l'expiration du délai de demande de rectification (délai de vingt jours, fixé par décret en Conseil d'Etat) lorsque l'assuré n'a pas, à cette date, déposé une telle demande de rectification - ce qui, bien entendu, ne le prive pas de la possibilité de saisir la commission de recours amiable ;
b) Lorsque l'assuré a déposé une demande de rectification dans le délai imparti, deux cas de figure sont envisagés :
- lorsque la caisse n'a pas statué dans le délai d'un mois (fixé par décret en Conseil d'Etat) suivant la demande du débiteur, cette absence de réponse vaut décision implicite de rejet. Dans ce cas, l'indu ne peut être mis en recouvrement avant un délai de deux mois (correspondant au délai de saisine de la commission de recours amiable) suivant la décision implicite de rejet ;
- en revanche, lorsque la caisse statue avant l'expiration du délai d'un mois valant décision implicite de rejet, l'indu subsistant peut être mis en recouvrement sans plus attendre.
La conjugaison de ces différentes mesures garantit l'esprit de la loi du 10 août 2018 en permettant à la fois aux caisses de récupérer plus rapidement les prestations indument versées et aux assurés de se libérer également plus rapidement de leur dette, sans pour autant priver ces derniers de la possibilité d'exercer un recours amiable.
Au plan légistique, cette ordonnance prend rang postérieurement à deux évolutions législatives prenant effet dans les prochains mois :
a) La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté habilite le Gouvernement à codifier les trois aides personnelles au logement dans le code de la construction et de l'habitation. L'ordonnance relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation a été examinée en conseil des ministres le 17 juillet 2019 ;
b) Par ailleurs, la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a instauré, en son article 77, un mécanisme permettant de récupérer les indus toutes branches confondues. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
L'entrée en vigueur des dispositions issues du projet d'ordonnance est renvoyée à une date qui sera fixée par voie réglementaire qui ne peut être inférieure au 1er janvier 2020 ni inférieure au 1er juillet 2020, pour tenir compte des délais nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions par les organismes de sécurité sociale (adaptations informatiques, modification des courriers et courriels envoyés aux assurés et allocataires).
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre appréciation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
1 version