Monsieur le Président de la République,
L'article 86 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet :
1° L'adaptation des règles régissant l'exercice de l'activité des magistrats et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières et des magistrats et rapporteurs des chambres régionales et territoriales des comptes mentionnés aux articles L. 212-5-1 et L. 220-2 du même code, leur régime disciplinaire et leur avancement, afin d'améliorer la garantie de leur indépendance ;
2° La modification des règles statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes, afin d'améliorer la qualité et la diversification de leur recrutement par la voie du tour extérieur, et aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes, afin de déterminer les règles qui leur sont applicables en matière d'incompatibilité et de suspension de fonctions ;
3° La modernisation du code des juridictions financières, afin d'en supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou de les clarifier ;
4° La limitation de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes en activité ou honoraires, sous réserve qu'aucun autre texte n'en limite la durée s'il s'agit de fonctions extérieures à la Cour des comptes ou aux chambres régionales des comptes.
Cette ordonnance procède essentiellement à une clarification de la présentation du code. Elle se traduit tant par une articulation plus conforme aux missions exercées par les juridictions financières que par une suppression et une clarification de dispositions devenues obsolètes en raison des changements constatés. Certaines dispositions relatives aux membres des juridictions financières sont également aménagées.
- L'ordonnance modernise les dispositions relatives aux missions, à l'organisation et aux procédures des juridictions financières :
1.1. Le livre Ier est simplifié pour clarifier la présentation des dispositions relatives à la Cour des comptes.
A cet effet sont créées des sections organisées par type de missions. Pour le contrôle des comptes et de la gestion, est défini ce qu'est un contrôle (article L. 111-2), les articles suivants précisant le champ de celui-ci.
Les dispositions relatives au contrôle des entreprises publiques et de leurs filiales, qui résultent d'une rédaction datant de 1976, étant devenues obsolètes et confuses, elles ont été clarifiées et simplifiées, tout en conservant à l'identique le champ du contrôle et les quelques particularités procédurales applicables.
L'article L. 132-5 prévoit que, lorsque la Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des affaires sociales du Parlement, elle peut intervenir dans le domaine de compétence des chambres régionales et territoriales des comptes, par cohérence avec la disposition applicable lorsque la saisine émane de la commission des finances ou d'une commission d'enquête.
Les dispositions relatives au droit de communication (article L. 141-5) sont adaptées à la numérisation croissante des pièces. Elles font désormais référence à l'accès aux données et traitements, et non seulement aux documents, et précisent les travaux à l'occasion desquels il s'exerce.
L'article L. 141-10 précise que le droit d'information de la Cour à l'égard des commissaires aux comptes s'exerce non seulement sur les « sociétés », mais aussi de manière générale sur les « organismes et comptes » contrôlés. Cette précision, cohérente avec la disposition déjà existante qui délie les commissaires aux comptes de leur secret professionnel à l'égard des rapporteurs de la Cour, prend ainsi acte de l'augmentation du périmètre des organismes soumis à obligation de certification de leurs comptes au sein de la sphère publique.
Le droit à audition dont disposent les personnes mises en cause est mis en cohérence pour préciser qu'il s'étend, au cours de la procédure contradictoire, à l'ensemble des observations de la Cour, y compris non publiées, et non plus aux seuls rapports publics. C'est une conséquence tirée de la disposition qui prévoit depuis quelques années que toutes les observations de la Cour peuvent être publiées (article L. 143-1).
1.2. S'agissant du livre II consacré aux chambres régionales et territoriales des comptes, l'ordonnance procède également à une meilleure organisation du code.
La structure de cette partie du code est également clarifiée, notamment par l'introduction de sections par type de missions, ce qui conduit à modifier le positionnement de certains articles. La nature du contrôle des comptes et de la gestion est également précisée à l'article L. 211-3, les articles suivants précisant les catégories de collectivités et organismes relevant de celui-ci.
Des dispositions procédurales sont mises à jour pour tenir compte des modifications apportées aux articles analogues contenus dans la partie I du code (ex. : droit de communication, accès aux dossiers des commissaires aux comptes…) et de l'extension du champ de compétence des chambres régionales et territoriales des comptes au cours des dernières années. Ainsi, l'entretien préalable au délibéré débouchant sur l'envoi des observations provisoires n'était prévu que dans le cadre du contrôle des collectivités locales et de leurs établissements publics, et non pas pour celui des organismes plus récemment ajoutés à la compétence des chambres régionales des comptes (établissements sociaux et médicaux sociaux, groupements d'intérêt public…) (article L. 243-1). - L'ordonnance apporte quelques modifications relatives au statut des membres des juridictions financières :
S'agissant de la Cour des comptes, un nombre restreint de dispositions sont mises à jour pour tenir compte des évolutions des règles budgétaires (ex. : suppression de la notion, antérieure à l'adoption de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, de « vacances » de postes pour le régime des promotions dans les grades de conseiller maître et de conseiller référendaire aux articles L. 122-3, L. 122-4 et L. 122-5) ou statutaires (suppression des dispositions relatives à l'avancement des auditeurs devenues obsolètes).
Le champ d'application des normes professionnelles est aligné sur celui récemment prévu par la loi précitée du 20 avril 2016 pour l'application de la charte de déontologie, à savoir non seulement les magistrats, mais aussi les rapporteurs extérieurs, conseillers maîtres en service extraordinaire, conseillers référendaires en service extraordinaire et conseillers-experts (articles L. 120-4 et L. 220-5).
S'agissant des magistrats des chambres régionales des comptes, le régime de détachement vers les collectivités et organismes du ressort (article L. 222-7) est aménagé. Pour tenir compte de l'élargissement des ressorts géographiques des chambres régionales des comptes, l'ordonnance rend possible ce détachement vers une collectivité ou un organisme du ressort, mais en l'assortissant de conditions strictes : au cours des trois dernières années, le magistrat ne doit pas avoir participé au jugement de ses comptes, au contrôle de ses comptes et de sa gestion ou au contrôle de ses actes budgétaires, ni à ceux d'une autre collectivité ou organisme ayant pour représentant légal celui de la structure qu'il souhaite rejoindre. Ce détachement est soumis à l'avis préalable obligatoire du collège de déontologie. - L'ordonnance fait évoluer les dispositions du livre III relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière :
Le titre Ier du livre III n'a été modifié qu'à la marge depuis la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948. Il est donc procédé à la mise à jour des dispositions obsolètes ou peu claires.
Au chapitre Ier les possibilités de représentation du procureur général sont clarifiées (article L. 311-4).
Au chapitre IV, les modifications tendent à tenir compte des pratiques en usage ou d'évolutions jurisprudentielles : possibilité pour les procureurs de la République de déférer des faits à la Cour (article L. 314-1), date d'interruption de la prescription (article L. 314-2), règles d'incompatibilité et de récusation des membres de la Cour et des rapporteurs (article L. 314-3), accès au dossier dès la mise en cause de la personne et non plus après la décision de renvoi devant la Cour (article L. 314-5).
L'ordonnance clarifie certaines dispositions, en particulier sur la phase de dépôt du rapport au greffe et les suites données au dossier (article L. 314-6), le plan de déroulement de l'audience (article L. 314-12) et la publication de l'arrêt qui ne viserait plus expressément le Journal officiel (article L. 313-15).
Certaines dispositions obsolètes ou susceptibles d'être déclarées non conformes à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sont supprimées : suivi du déroulement de l'instruction par le ministère public (article L. 314-4), présentation de son rapport par le rapporteur à l'audience (article L. 314-12), voix prépondérante du président en cas de partage égal des voix (article L. 314-13).
Les dispositions de l'article 51 tirent les conséquences de ces modifications dans d'autres codes.
Enfin, l'article 52 prévoit que l'ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
1 version