JORF n°0035 du 11 février 2016

La section 1 relative à l'écrit est subdivisée en six paragraphes consacrés d'abord aux dispositions générales, puis aux dispositions propres à chaque type d'écrit. Par souci de simplicité, l'ordonnance ne retient pas la distinction entre les termes d'acte et d'écrit (correspondant à la distinction classique entre le support écrit de l'acte, dit « instrumentum », et l'opération qu'il constate, dit « negotium »), et maintient donc les désignations traditionnelles d'acte authentique et acte sous signature privée.


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Version 1

La section 1 relative à l'écrit est subdivisée en six paragraphes consacrés d'abord aux dispositions générales, puis aux dispositions propres à chaque type d'écrit. Par souci de simplicité, l'ordonnance ne retient pas la distinction entre les termes d'acte et d'écrit (correspondant à la distinction classique entre le support écrit de l'acte, dit « instrumentum », et l'opération qu'il constate, dit « negotium »), et maintient donc les désignations traditionnelles d'acte authentique et acte sous signature privée.