Monsieur le Président de la République,
L'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (LPM) habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances des dispositions législatives dans des domaines variés de la politique de défense.
Lors de l'adoption de la loi de programmation militaire (LPM), le choix a été fait, pour permettre au débat parlementaire de se concentrer sur les dispositions intéressant les axes stratégiques de la politique de défense, de renvoyer à des ordonnances les autres dispositions identifiées. Ainsi, huit composantes de la politique de défense relevant du domaine de la loi ont été identifiées et devaient faire l'objet de dispositions adoptées par le biais d'ordonnances.
Conformément à la volonté du Gouvernement d'adopter rapidement les mesures prévues par l'article d'habilitation et de ne pas multiplier les ordonnances prises dans le cadre de l'article 55 de la LPM, une première ordonnance a été publiée en juillet dernier. L'ordonnance n° 2014-792 du 10 juillet 2014 portait sur la quasi-totalité des huit thèmes identifiés à l'exception de ce qui concerne la mise à jour des dispositions financières et domaniales du code de la défense (3° de l'article 55 de la LPM), de certains points relatifs aux dispositions statutaires (5° de l'article 55 de la LPM), ainsi que de la refonte du code des pensions militaires d'invalidité et de guerre (8° de l'article 55 de la LPM).
L'ordonnance n° 2014-792 portait ainsi partiellement application des 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 55 de la loi précitée sans toutefois épuiser l'ensemble des mesures que le Gouvernement souhaitait prendre au titre de ces items.
L'ordonnance qui vous est présentée vise donc à compléter cette première ordonnance. Elle porte sur les mesures restant à prendre au titre des 3°, 4° et 5° de l'article 55 de la LPM. La refonte du code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de guerre (8° de l'article 55 de la LPM) fera l'objet d'une ordonnance spécifique qui devra, pour sa part, être publiée avant le 31 décembre 2015.
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