Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise en application de l'article 30 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte qui habilite notamment le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat, tendant à étendre et adapter la législation en matière de protection sociale à Mayotte.
Aux termes du VII de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les agents publics mahorais intégrés dans l'une des trois fonctions publiques et affiliés en conséquence au régime spécial de retraite attaché à leur fonction publique d'accueil conservent le bénéfice des règles d'âge d'ouverture du droit à pension et de limite d'âge qui leur étaient applicables dans le régime spécial local géré par la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte, soit 55 ans avec prolongation d'activité possible jusqu'à 60 ans.
Le I de l'article 1er de l'ordonnance ouvre à ces agents un droit d'option pour l'âge d'ouverture du droit à pension et la limite d'âge de leur corps d'intégration, plus élevés, afin de permettre à ceux qui le souhaitent d'acquérir davantage de droits à pension.
Le II de l'article 1er complète l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 par des dispositions (VIII à XI) visant à parachever le dispositif de fermeture du régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte.
Le VIII règle la situation en matière de retraite des agents ayant bénéficié d'une intégration ou d'une titularisation dans une des trois fonctions publiques mais qui quitteraient l'emploi correspondant sans pouvoir bénéficier de la pension de retraite prévue par le VII de l'article 64-1. Ils bénéficieront d'une retraite versée par le régime de retraite de base géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Le IX prévoit que les retraites des anciens assurés de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte, pensionnés de cette caisse, seront versées par les régimes spéciaux de retraite auxquels sont désormais affiliés les fonctionnaires mahorais.
Le X renvoie à un décret le soin de fixer les modalités de dissolution et de liquidation de la caisse mahoraise de retraite.
Le XI prévoit que la part de pension correspondant aux services effectués pendant la période d'affiliation à la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte est préliquidée et notifiée au fonctionnaire dans des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d'Etat. Il prévoit également les modalités du recours administratif ouvert au fonctionnaire pour contester les éléments de fait ou l'application des règles de droit pour le calcul de cette part de pension ainsi que le délai pendant lequel la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte ― ou le service ou l'organisme chargé de sa liquidation ― pourra rectifier une erreur de droit.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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