Monsieur le Président de la République,
L'article 94 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) habilite le Gouvernement à adapter par ordonnance aux départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy les dispositions des articles 85 à 88 de la LMAP codifiées aux articles L. 912-3, L. 912-4, L. 921-2, L. 921-2-2 et L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ces mesures d'adaptation des dispositions législatives à l'outre-mer sont insérées au titre V du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
La présente ordonnance réorganise ce titre V, afin de lui donner une architecture plus lisible, structurée par chapitres :
Chapitre Ier. ― Dispositions particulières aux régions et départements d'outre-mer et au Département de Mayotte ;
Chapitre II. ― Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
Chapitre III. ― Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Chapitre IV. ― Dispositions communes aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.
Les chapitres V à VIII reprennent, sans les modifier, les dispositions des actuels chapitres II à V consacrés respectivement à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à Clipperton.
Les dispositions visant à adapter les dispositions de la LMAP aux régions d'outre-mer sont prévues à l'article 2 de la présente ordonnance et sont insérées au chapitre Ier.
Les articles L. 951-2 à L. 951-6 adaptent les dispositions de la LMAP aux comités régionaux situés dans les régions d'outre-mer, notamment en ce qui concerne la définition du statut des comités régionaux (L. 951-2), les missions exercées par ces derniers (L. 951-2), l'autorité compétente pour l'élaboration des schémas régionaux de développement de l'aquaculture, en cohérence avec les dispositions du code général des collectivités territoriales (L. 951-6) et les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de pêche dans ces régions (L. 951-4). Pour tenir compte des nouvelles missions confiées aux comités régionaux d'outre-mer, en particulier en matière de participation à la définition des réglementations relatives à la pêche maritime de loisir, le projet d'ordonnance prévoit que les comités régionaux d'outre-mer sont consultés par l'autorité administrative lorsqu'elle réglemente la pêche maritime de loisir dans la région (L. 951-5). Le projet d'ordonnance modifie également en conséquence la composition du conseil des comités régionaux d'outre-mer (L. 951-3), pour y intégrer les représentants de la pêche maritime de loisir le cas échéant. Cet article prévoit aussi que les représentants de l'aval ont voix délibérative dans les comités régionaux d'outre-mer. Afin de rassembler, dans le chapitre Ier, l'ensemble des dispositions applicables aux régions et départements d'outre-mer, l'article L. 951-7 provient d'une scission de l'actuel article L. 951-3. Il définit l'autorité compétente dans les départements d'outre-mer pour effectuer la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime. Enfin, l'article L. 951-8 prend en compte la situation particulière de Mayotte pour définir l'autorité compétente pour l'élaboration des schémas régionaux de développement de l'aquaculture, à savoir le président du conseil général.
L'article 3 renumérote, pour les raisons énoncées ci-dessus, les chapitres II à V et les articles qu'ils comportent sans en modifier le contenu.
L'article 4 comporte des adaptations rédactionnelles particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, notamment pour tenir compte de la compétence de la collectivité de Saint-Barthélemy en matière d'environnement.
L'article 5 prévoit des adaptations rédactionnelles pour l'application de l'article L. 923-1-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'article 6 reprend les dispositions issues de l'actuel article L. 951-3 et regroupe les dispositions communes à plusieurs collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.
L'article 7 adapte aux régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, au Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon le délai mentionné au II de l'article 85 de la LMAP pour l'établissement des schémas régionaux de développement de l'aquaculture et le fait partir de la publication de la présente ordonnance.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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