Monsieur le Président,
L'article 19 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour tirer les conséquences de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 qui a érigé deux anciennes communes de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en collectivités territoriales régies par l'article 74 de la Constitution.
Ce changement statutaire n'a pas modifié le régime législatif de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin auxquelles les lois et règlements demeurent de plein droit applicables, en vertu des articles LO 6211-1 et LO 6311-1 du code général des collectivités territoriales. Les conditions d'application du code monétaire et financier et du code des assurances restent donc identiques à celles qui prévalent pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, y compris dans leurs dispositions communautaires.
En effet, la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 qui a retiré Saint-Martin et Saint-Barthélemy de la catégorie des départements d'outre-mer (DOM) ne les a pas pour autant soustraites du champ d'application du traité instituant la Communauté européenne (TCE). Ce traité s'applique à la République française, avec des adaptations pour les DOM motivées par la situation économique structurelle de ces territoires. Seuls dérogent aux dispositions de ce traité les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) dont la liste limitative figure à l'annexe IV du même traité. En l'absence de décision des autorités européennes d'inscrire Saint-Martin et Saint-Barthélemy parmi les PTOM, elles demeurent régies par le droit communautaire.
Cette situation nécessite seulement l'introduction de dispositions de coordination dans le code monétaire et financier et dans le code des assurances.
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L'article 1er introduit des dispositions de coordination dans le code monétaire et financier :
― le 1° mentionne Saint-Barthélemy et Saint-Martin parmi les collectivités dans lesquelles la Banque de France émet les billets ayant cours légal. Le régime monétaire de ces deux territoires qui demeurent au sein de l'Union européenne n'est en effet pas modifié ;
― le 2° précise que les fonds d'investissement de proximité peuvent choisir une zone géographique située à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin aussi bien que dans les départements d'outre-mer ;
― le 3° précise que Saint-Barthélemy et Saint-Martin font toujours partie des collectivités dans lesquelles les entreprises gérant un marché réglementé régi par le code monétaire et financier peuvent avoir leur siège social ;
― le 4° précise que les prestataires de services d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France en vue de l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de la négociation pour compte propre peuvent devenir membres d'un marché réglementé en établissant une succursale à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin aussi bien que sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
― le 5° précise que Saint-Barthélemy et Saint-Martin font toujours partie des territoires sur lesquels tout marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir les moyens d'accès à ce marché ;
― le 6° précise que les personnes gérant à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin un système multilatéral de négociation qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques sont toujours tenues de communiquer à l'Autorité des marchés financiers le nom des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels elles comptent fournir des moyens d'accès à leur système ;
― il précise en outre que les personnes morales dont l'objet principal ou unique est la compensation d'instruments financiers et qui ont leur siège social à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin conservent la possibilité d'adhérer aux chambres de compensation ;
― le 7° précise que les dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen continuent de s'appliquer à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
― le 8° précise que les agents liés établis à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont toujours tenus, comme les agents liés établis en France métropolitaine et dans les DOM, de se déclarer auprès de l'autorité qui a agréé le prestataire mandant ;
― le 9° précise que les mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit décidées par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne produisent leurs effets à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin aussi bien qu'en métropole et dans les départements d'outre-mer ;
― le 10° précise que Saint-Barthélemy et Saint-Martin demeurent dans le champ de compétence de la Commission bancaire et de l'Autorité des marchés financiers, qui sont habilitées à prendre des mesures appropriées lorsqu'une autorité homologue d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen les informe que des actes contraires aux dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement, aux marchés réglementés ou aux entreprises de marché sont susceptibles d'avoir été commis sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer par une entité non soumise à la surveillance de cette autorité ;
― le 11° précise que l'obligation, incombant à l'Autorité des marchés financiers lorsqu'elle reçoit des comptes rendus de transactions d'une succursale en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer de prestataires de services d'investissement ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de communiquer ces comptes rendus à l'autorité compétente de l'Etat d'origine de la succursale concerne également les succursales de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;
― le 12° a pour objet de confirmer d'une part la continuité du régime monétaire de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et d'autre part le maintien de ces collectivités demeurant dans le champ de compétence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
― le 13° a pour objet de préciser que les transferts financiers entre Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la France métropolitaine et les autres collectivités de l'outre-mer français ne constituent pas des transferts vers l'étranger.
L'article 2 introduit des dispositions de coordination dans le code des assurances :
― le 1° cite Saint-Barthélemy et Saint-Martin parmi les collectivités constituant le territoire français pour l'application du code des assurances ;
― le 2° cite Saint-Barthélemy et Saint-Martin à l'article L. 214-1 qui renvoie à un décret la définition des conditions des dispositions relatives à l'assurance automobile dans les départements d'outre-mer ;
― les 3°, 4° et 5° précisent que le régime d'indemnisation des calamités agricoles demeure applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
― le 6° précise que les compétences du fonds de garantie des calamités agricoles couvrent toujours Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
L'article 3 est un article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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