JORF n°0131 du 6 juin 2008

Monsieur le Président,
La France a adhéré le 11 mai 1978 à la convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, dite « CITES ». Elle est entrée en vigueur sur le territoire français le 9 août 1978. Aujourd'hui, cent soixante-neuf Etats en sont parties.
L'article L. 412-1 du code de l'environnement, dont la rédaction résulte de l'article 5 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, prévoit l'application de cette convention sur le territoire national. Il renvoie pour ses modalités d'application à un décret en Conseil d'Etat.
Si, par cette disposition, le droit commun prévoit, concomitamment au règlement n° 338 / 97 du Conseil des ministres de l'Union européenne du 9 décembre 1996, les modalités d'application exigées par le texte de la convention, rien n'est aujourd'hui prévu pour la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
A ce titre, le secrétariat général de la convention CITES fait injonction à la France d'y remédier dans les plus brefs délais, bien que l'échéance initiale ait déjà été dépassée.A défaut, la France serait sanctionnée à l'occasion du prochain comité permanent.A cette occasion, il pourrait notamment être décidé d'interdire aux territoires concernés toute exportation de spécimens CITES.
Il revient à l'Etat, conformément à la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et à la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, de fixer les modalités d'application d'une telle convention dans ces deux collectivités ainsi que le dispositif de sanction de leur violation.
Les articles 1er et 2 de la présente ordonnance rendent applicables respectivement en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve du respect des compétences propres à ces collectivités, d'une part, les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'environnement selon lesquelles tout échange, de nature commerciale ou non, d'espèces de faune non domestiques et de flore non cultivées doit faire l'objet d'une autorisation dont les conditions de délivrance sont fixées par un décret en Conseil d'Etat et, d'autre part, le dispositif du 3° de l'article L. 415-3 qui punit de peine délictuelle la production et les échanges de tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'environnement ou des règlements pris pour son application.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.


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Version 1

Monsieur le Président,

La France a adhéré le 11 mai 1978 à la convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, dite « CITES ». Elle est entrée en vigueur sur le territoire français le 9 août 1978. Aujourd'hui, cent soixante-neuf Etats en sont parties.

L'article L. 412-1 du code de l'environnement, dont la rédaction résulte de l'article 5 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, prévoit l'application de cette convention sur le territoire national. Il renvoie pour ses modalités d'application à un décret en Conseil d'Etat.

Si, par cette disposition, le droit commun prévoit, concomitamment au règlement n° 338 / 97 du Conseil des ministres de l'Union européenne du 9 décembre 1996, les modalités d'application exigées par le texte de la convention, rien n'est aujourd'hui prévu pour la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

A ce titre, le secrétariat général de la convention CITES fait injonction à la France d'y remédier dans les plus brefs délais, bien que l'échéance initiale ait déjà été dépassée.A défaut, la France serait sanctionnée à l'occasion du prochain comité permanent.A cette occasion, il pourrait notamment être décidé d'interdire aux territoires concernés toute exportation de spécimens CITES.

Il revient à l'Etat, conformément à la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et à la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, de fixer les modalités d'application d'une telle convention dans ces deux collectivités ainsi que le dispositif de sanction de leur violation.

Les articles 1er et 2 de la présente ordonnance rendent applicables respectivement en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve du respect des compétences propres à ces collectivités, d'une part, les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'environnement selon lesquelles tout échange, de nature commerciale ou non, d'espèces de faune non domestiques et de flore non cultivées doit faire l'objet d'une autorisation dont les conditions de délivrance sont fixées par un décret en Conseil d'Etat et, d'autre part, le dispositif du 3° de l'article L. 415-3 qui punit de peine délictuelle la production et les échanges de tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'environnement ou des règlements pris pour son application.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.