Monsieur le Président,
PRÉSENTATION GÉNÉRALE.
La présente ordonnance a pour objet de renforcer la protection des investisseurs, des épargnants et des assurés, en matière de commercialisation d'instruments financiers, de produits d'épargne et de produits d'assurance sur la vie comparables.
Ce texte est pris en application de l'article 152 de la loi de modernisation de l'économie. Cette ordonnance vise à renforcer la protection des investisseurs, des épargnants et des assurés lors de la commercialisation de produits financiers.A cette fin, elle prévoit deux mesures : la possibilité pour le ministre chargé de l'économie d'homologuer des codes de bonne conduite élaborés par les associations représentant les professions financières (article 1er) et l'existence de conventions entre producteurs et distributeurs en matière d'information et de communication promotionnelle (article 2).
PRÉSENTATION ARTICLE PAR ARTICLE.
La présente ordonnance contient deux chapitres.
CHAPITRE IER
L’article 1er pour le code monétaire et financier et l’article 2 pour le code des assurances confient ’homologation des codes de bonne conduite élaborés le cas échéant par les organisations professionnelles au ministre chargé de l’économie après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF). La composition de ce comité pourrait être élargie à l’avenir afin de prendre en compte cette mission particulière. Le comité serait ensuite consulté, dans les mêmes conditions, pour toute proposition de modification ou de suppression des codes homologués.
Le rôle essentiel des codes, sous l’impulsion des fédérations professionnelles, devra être de traiter des moyens dont doivent se doter les intermédiaires pour se conformer à leurs obligations en matière de règles de conduite à suivre dans la vente de produits financiers. Dans ce but, ces codes pourraient tendre à promouvoir la formation et l’information des agents (notamment ceux des réseaux) aux règles de conduite et à décrire les organisations et le fonctionnement des structures de vente propres à respecter le nouveau cadre réglementaire.
La loi ajoute à l’Autorité des marchés financiers et à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles le pouvoir de veiller à ce que les entreprises soumises à leur contrôle mettent en oeuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes des associations professionnelles auxquelles elles adhèrent et qui ont été homologués par le ministre de l’économie.
CHAPITRE II
L’article 3 a pour objectif de mieux responsabiliser les producteurs et les distributeurs dans la confection de documents publicitaires relatifs à des instruments financiers, en clarifiant leurs relations, que cette distribution s’effectue par une souscription directe, par le biais de produits d’épargne ou par le biais de produits d’assurance vie.
A cet effet, un nouvel article L. 533-13-1 est introduit dans la section 5 du chapitre III du titre III du livre V traitant des règles de bonne conduite des prestataires de services d’investissement, impose aux distributeurs de soumettre aux producteurs de produits financiers leurs communications à caractère promotionnel, conçues ou non par eux, et adressées aux clients. Une convention entre le producteur et le distributeur détermine les modalités de cet examen destiné à assurer la conformité de la communication commerciale des distributeurs aux documents d’information du public émis par les producteurs. La convention devra également prévoir, dans le cas où le producteur ne conçoit pas la communication à caractère promotionnel, que le distributeur lui soumette cette communication.
Cette convention devra en outre stipuler les conditions dans lesquelles le producteur met à disposition des distributeurs les informations nécessaires à la bonne compréhension de l’économie des instruments financiers.
Parallèlement, l’article 4 ajoute un nouvel article L. 132-28 au code des assurances afin d’établir des règles analogues dans la relation entre l’intermédiaire et l’entreprise d’assurance.
CHAPITRE III
Le chapitre contient deux articles. Le premier de ces articles est relatif à la date d’entrée en vigueur et le econd est un article d’exécution.
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.
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