JORF n°0109 du 10 mai 2012

Le présent décret a pour objet de tirer les conséquences de l'évolution des relations entre éditeurs de services de télévisions et représentants de l'industrie cinématographique en assouplissant la grille horaire de programmation des œuvres cinématographiques sur les services de télévision tel qu'elle est fixée aux articles 10 et 11 du décret du 17 janvier 1990.
Il prévoit d'abord que les éditeurs de services autres que de cinéma, dont l'audience moyenne annuelle du service ne dépasse pas 5 % de l'audience totale des services de télévision, peuvent diffuser des œuvres cinématographiques de longue durée le mercredi en première partie de soirée sous réserve du respect des conditions qui attestent d'un engagement renforcé de l'éditeur de services ou du groupe auquel il appartient en faveur de la création cinématographique.
En particulier, l'éditeur du service ainsi que l'ensemble des services autres que de cinéma du groupe auquel il appartient consacrent une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes au moins égale à 3,5 % au lieu du minimum de 3,2 % prévu par la réglementation en vigueur. Cet investissement annuel supplémentaire doit atteindre un montant fixé par arrêté et être consacré à des dépenses autres que les achats simples de droits de diffusion.
Le présent décret prévoit ensuite que les services de cinéma de premières diffusions peuvent diffuser des œuvres cinématographiques de longue durée le vendredi, de 18 heures à 21 heures, et le samedi, de 18 heures à 23 heures, pour celles dont la sortie en salles en France remonte à plus de dix ans et qui ont réalisé pendant la première année de leur exploitation en salles en France moins de 1,5 million d'entrées.
Cet assouplissement s'applique également aux services de patrimoine cinématographique et aux autres services de cinéma dès lors qu'ils sont inclus dans un groupement de plusieurs services comprenant au moins un service de cinéma de premières diffusions.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.


Historique des versions

Version 1

Le présent décret a pour objet de tirer les conséquences de l'évolution des relations entre éditeurs de services de télévisions et représentants de l'industrie cinématographique en assouplissant la grille horaire de programmation des œuvres cinématographiques sur les services de télévision tel qu'elle est fixée aux articles 10 et 11 du décret du 17 janvier 1990.

Il prévoit d'abord que les éditeurs de services autres que de cinéma, dont l'audience moyenne annuelle du service ne dépasse pas 5 % de l'audience totale des services de télévision, peuvent diffuser des œuvres cinématographiques de longue durée le mercredi en première partie de soirée sous réserve du respect des conditions qui attestent d'un engagement renforcé de l'éditeur de services ou du groupe auquel il appartient en faveur de la création cinématographique.

En particulier, l'éditeur du service ainsi que l'ensemble des services autres que de cinéma du groupe auquel il appartient consacrent une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes au moins égale à 3,5 % au lieu du minimum de 3,2 % prévu par la réglementation en vigueur. Cet investissement annuel supplémentaire doit atteindre un montant fixé par arrêté et être consacré à des dépenses autres que les achats simples de droits de diffusion.

Le présent décret prévoit ensuite que les services de cinéma de premières diffusions peuvent diffuser des œuvres cinématographiques de longue durée le vendredi, de 18 heures à 21 heures, et le samedi, de 18 heures à 23 heures, pour celles dont la sortie en salles en France remonte à plus de dix ans et qui ont réalisé pendant la première année de leur exploitation en salles en France moins de 1,5 million d'entrées.

Cet assouplissement s'applique également aux services de patrimoine cinématographique et aux autres services de cinéma dès lors qu'ils sont inclus dans un groupement de plusieurs services comprenant au moins un service de cinéma de premières diffusions.

Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.