JORF n°0049 du 27 février 2009

Rapport du

Monsieur le Président,
Présentation générale.
La présente ordonnance a pour objet de renforcer les voies de recours contre les visites domiciliaires effectuées par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Ce texte est pris en application de l'article 164-VI de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie qui a habilité le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les dispositions du domaine de la loi visant à adapter, dans le sens d'un renforcement des droits de la défense, les législations conférant à l'autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie.
La présente ordonnance modifie l'article L. 621-12 du code monétaire et financier relatif aux visites domiciliaires que peuvent effectuer les enquêteurs de l'AMF. Il prévoit la possibilité pour les personnes mises en cause de former recours sur le fond contre l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire, ainsi que contre l'exécution du droit de visite. Des précisions procédurales concernant le déroulement des visites sont également apportées.
Ces dispositions renforcent les droits de la défense et permettent la mise en conformité des procédures de l'AMF avec les conclusions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), dans son arrêt du 21 février 2008, affaire Ravon et autres c./France. Dans l'arrêt précité, la CEDH a considéré que les dispositions concernant les voies de recours contre les visites domiciliaires prévues par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF) étaient contraires aux règles du procès équitable car les requérants n'ont pas eu accès à un tribunal pour obtenir, à l'issue d'une procédure répondant aux exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la convention, une décision sur leur contestation .
Les dispositions du LPF invalidées par la CEDH étant strictement identiques à celles de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, on peut présumer que ces dernières sont également contraires aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne et doivent être modifiées en conséquence.
Au-delà de cette mise en conformité avec l'arrêt Ravon, les droits de la défense sont élargis en offrant à la personne visitée la possibilité, non suspensive, de faire appel à un conseil de son choix pendant la visite.

*
* *

Présentation article par article.
La présente ordonnance contient deux articles.

Article 1er

L'article 1er introduit, dans l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, diverses mesures améliorant les droits de la défense.
L'ordonnance autorisant les enquêteurs de l'AMF à effectuer une visite domiciliaire doit désormais faire l'objet d'une notification verbale et sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale. L'occupant a la faculté de faire appel, pendant la visite, à un conseil de son choix. Cette faculté est non suspensive. En cas d'absence de l'occupant ou de ses représentants, l'ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Les actes de notification mentionnent les délais et modalités des voies de recours.
Les possibilités de recours sont élargies. Seul un pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire était jusqu'alors autorisé. Une nouvelle disposition permettra aux personnes mises en cause de former recours sur le fond tant contre l'ordonnance autorisant la visite que contre les modalités d'exécution de la visite.
La procédure de recours contre l'ordonnance de visite est régie par le code de procédure civile dans un souci d'harmonisation avec les dispositifs similaires adoptés par les administrations fiscale et douanière.
Enfin, l'article prévoit des dispositions transitoires permettant, pour les procédures de visite et de saisie pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire a été remis ou réceptionné avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sous conditions, un recours contre l'ordonnance autorisant la visite et la saisie, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre les modalités de son exécution. Ces recours sont formés devant le premier président de la cour d'appel.

Article 2

L'article 2 est un article d'exécution.

*
* *

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.