JORF n°0045 du 23 février 2010

Publication du

Convention entre l'Autorité des marchés financiers (AMF) et le Service fédéral des marchés financiers (SFMF) de la Fédération de Russie en matière d'assistance et de coopération mutuelle, 27 novembre 2009.

  1. Introduction :
    1.1. Le Service fédéral des marchés financiers (SFMF) de Russie est l'organisation publique responsable de la mise en œuvre de la politique gouvernementale sur le marché des valeurs mobilières, de la régulation des activités des intervenants de marché professionnels et de la protection des droits des investisseurs et des actionnaires. Le SFMF a été créé par le décret présidentiel n° 314 du 9 mars 2004 « sur le système et la structure des agences fédérales publiques ».
    1.2. L'Autorité des marchés financiers (AMF) a été formée le 23 novembre 2003. Elle est issue de la fusion de la Commission des opérations de bourse (COB), du Conseil des marchés financiers (CMF) et du Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF). Elle veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tout autre placement donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers.
  2. Définitions :
    Pour l'application de la présente convention :
    « Autorité » s'entend, selon le cas, du Service fédéral des marchés financiers (SFMF) de Russie ou de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
    « Autorités » s'entend du Service fédéral des marchés financiers (SFMF) et de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
    « Autorité requise » s'entend de l'autorité saisie d'une demande d'assistance conformément à l'article 5 de la présente convention.
    « Autorité requérante » s'entend de l'autorité qui formule une demande d'assistance conformément à la présente convention.
    « Personne » s'entend de toute personne physique ou morale, tout groupement ou association sans personnalité morale, tout gouvernement ou toute entité politique ou agence dépendant d'un gouvernement.
    « Marché de valeurs mobilières » s'entend d'un marché réglementé ou de tout autre marché, y compris les marchés de gré à gré traitant des actions, des titres de dette, des options et toute autre valeur mobilière reconnue, régulée ou contrôlée par les Autorités.
    « Territoire » s'entend, selon le cas, des pays, Etats et autres territoires dans lesquels les Autorités exercent une autorité, un pouvoir et/ou une compétence juridictionnelle établie par la loi.
  3. Principes :
    3.1. La présente convention expose les intentions des Autorités concernant la mise en place d'un cadre pour l'assistance mutuelle et l'échange d'informations dans un souci de mise en œuvre des lois et des réglementations relatives aux valeurs mobilières et aux produits dérivés en vigueur dans leurs pays respectifs.
    3.2. L'objet de la présente convention vise à accroître la protection des investisseurs et à promouvoir l'intégrité des marchés financiers par la coopération, la compréhension mutuelle, l'échange d'informations et l'assistance aux enquêtes dans le respect des lois et des réglementations ainsi que des pratiques des Autorités.
    3.3. Dans le but de promouvoir un cadre réglementaire solide pour les opérations sur valeurs mobilières, l'AMF pourra, à la demande du Service fédéral des marchés financiers (SFMF), fournir une assistance au titre de la formation et de l'aide technique et réciproquement. A ce titre, les Autorités se consulteront mutuellement pour identifier et traiter, en fonction de leurs disponibilités en termes de ressources et de capacités, les domaines de formation et d'aide technique aux fins de faciliter le développement de leurs marchés de valeurs mobilières respectifs.
    3.4. Les deux Autorités s'engagent à se conformer aux objectifs et principes de la régulation des marchés financiers de l'OICV, et aux principes établis par le mémorandum multilatéral de l'OICV (MMOU) relatif à la consultation et la coopération ainsi qu'à l'échange d'information. L'AMF se tient à la disposition du Service fédéral des marchés financiers (SFMF) à travers la coopération en matière de régulation prévue à l'article 12 pour l'assister dans le processus d'adhésion au MMOU de l'OICV.
    3.5. Les Autorités consentiront leurs meilleurs efforts pour se conformer aux termes de la présente convention. Celle-ci ne vise pas à imposer aux Autorités d'obligation nouvelle ayant force de loi, ni à modifier ou à remplacer les lois et les réglementations en vigueur dans leurs juridictions respectives ou s'appliquant à celle-ci. Elle n'affecte aucun des engagements pris ou qui pourraient être pris dans le cadre d'autres conventions.
    3.6. La présente convention n'autorise ni n'interdit à une Autorité de prendre des mesures autres que celles qui y sont identifiées dans le but d'obtenir des informations visant à garantir l'application ou le respect des lois et des réglementations en vigueur dans sa juridiction. En particulier, la présente convention n'affecte pas le droit pour une Autorité de communiquer ou d'obtenir des informations ou des documents sur une base volontaire dans le territoire de l'autre Autorité.
    3.7. La présente convention ne confère à aucune personne qui ne soit pas une Autorité, directement ou indirectement, le droit d'obtenir une information. Aucune personne qui ne soit pas une Autorité ne saurait soustraire une information ou s'opposer à l'exécution d'une demande d'assistance telle qu'invoquée dans le cadre de la présente convention.
    3.8. Dans le cadre de leur surveillance et/ou à l'occasion d'enquêtes, et sous réserve du respect des lois et des réglementations en vigueur dans leurs juridictions respectives, chaque Autorité consentira ses meilleurs efforts pour communiquer à l'autre toute information et tout document détenus par-devers elle et ayant un lien avec des faits découverts dans le cadre de leur surveillance et/ou à l'occasion d'enquêtes diligentées par elles.
    3.9. Les Autorités reconnaissent l'importance et l'utilité de se fournir une assistance mutuelle et de s'échanger des informations dans le but d'appliquer les lois et les réglementations en vigueur dans leurs juridictions respectives. Toutefois, l'Autorité requise pourra rejeter une demande d'assistance présentée dans le cadre de la présente convention sur les fondements suivants :
    3.9.1. La demande l'obligerait à agir soit en violation d'un intérêt public ou d'un intérêt national supérieur, soit en violation de sa législation nationale ;
    3.9.2. La demande ne serait pas faite conformément aux dispositions de la présente convention ;
    3.9.3. Des poursuites pénales auraient déjà été engagées dans la juridiction de l'Autorité requise sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou dans le cas où des sanctions pénales définitives auraient déjà été prises à l'encontre des mêmes personnes et sur la base des mêmes charges par les Autorités compétentes de la juridiction de l'Autorité requise, à moins que l'Autorité requérante puisse démontrer que l'acquittement ou les sanctions recherchées dans le cadre des poursuites qu'elle a entamées ne sont pas de même nature ou ne font pas double emploi avec l'acquittement ou les sanctions obtenus dans la juridiction de l'Autorité requise.
  4. Champ d'application de la convention :
    4.1. Dans le cadre de la présente convention, les Autorités s'engagent à se fournir mutuellement une assistance et un échange d'information ainsi qu'à se communiquer tout document relatif aux questions mentionnées dans la demande d'assistance. Ces informations et ces documents comprennent :
    4.1.1. Les données récentes permettant de reconstituer toutes les transactions sur valeurs mobilières et produits dérivés, y compris les données relatives à tous les fonds et avoirs transférés depuis et vers les comptes bancaires et comptes-titres relatifs à ces transactions ;
    4.1.2. Les données qui identifient le propriétaire final et la personne disposant du contrôle effectif et, pour chaque transaction, le titulaire du compte, le montant acheté ou vendu, la date de la transaction, le prix de la transaction, et la personne ainsi que la banque ou le courtier et la société de courtage ayant traité la transaction ;
    4.1.3. Les informations qui identifient les propriétaires ou les personnes disposant du contrôle effectif des personnes morales constituées dans la juridiction de l'Autorité requise.
    4.2. Pour permettre aux Autorités de remplir leurs obligations légales, le champ d'application de la présente convention inclut les points suivants :
    4.2.1. L'assistance à la recherche et à la mise en œuvre de mesures relatives aux opérations d'initiés, aux manipulations de marchés et à toute autre pratique frauduleuse sur les marchés de valeurs mobilières et de produits dérivés, de contrats sur dérivés, d'options et d'organismes de placements collectifs. Cette assistance comprend le compte rendu de l'audition d'une personne et, si cela est autorisé, le témoignage sous serment d'une personne relatif aux questions mentionnées dans la demande d'assistance ;
    4.2.2. La mise en œuvre des lois et des réglementations relatives aux opérations sur titres ou à leur préparation ainsi qu'à la gestion et au conseil en matière de valeurs mobilières, de contrats sur dérivés, d'options et d'organismes de placements collectifs ;
    4.2.3. La supervision et la surveillance des marchés de valeurs mobilières et des activités de compensation et de règlement-livraison ainsi que leur conformité avec les lois et les réglementations en vigueur ;
    4.2.4. La promotion et l'amélioration des tests d'aptitude des personnes agréées ainsi que la promotion des standards relatifs à la conduite équitable des affaires dans le respect de l'intégrité des marchés ;
    4.2.5. Le respect de leurs obligations de conformité par les émetteurs lors de leurs offres ainsi que par les directeurs, cadres dirigeants, actionnaires et conseillers professionnels des sociétés cotées ou en cours de cotation sur les marchés de valeurs mobilières au regard des lois et des réglementations en vigueur dans les juridictions des Autorités, notamment celles relatives au principe d'une information complète, précise et diffusée dans les meilleurs délais ;
    4.2.6. La mise en œuvre des lois et des réglementations relatives à l'émission, la négociation ou la préparation à la négociation, la gestion et le conseil en matière d'actions et de tous produits de placements ;
    4.2.7. Les offres publiques d'achat et de fusions ;
    4.2.8. Et, de manière générale, tout sujet identifié d'un commun accord par les Autorités.
  5. Demandes d'assistance ou d'information :
    5.1. Les demandes d'information ou d'assistance seront établies par écrit et en anglais et adressées au(x) contact(s) désigné(s) dans chaque Autorité par l'article 16 ci-après. Dans les situations d'urgence, les réponses aux demandes pourront être faites de manière abrégée avant de donner lieu à une demande détaillée dans un délai de cinq (5) jours ouvrés. Si nécessaire, les documents communiqués par l'Autorité requise seront traduits en anglais.
    5.2. Les demandes d'information devront comporter les éléments suivants :
    5.2.1. Une description des faits découverts dans le cadre de la surveillance du marché et/ou à l'occasion de l'enquête faisant l'objet de la demande et les raisons pour lesquelles l'assistance est demandée ;
    5.2.2. Les informations demandées (identité des personnes concernées, questions spécifiques à poser, etc.) ;
    5.2.3. Le motif de la demande (y compris les détails des lois et des réglementations applicables à l'objet de la demande) ;
    5.2.4. Le fondement de la demande au regard des lois et des réglementations en vigueur et des dispositions régissant l'exercice de ses fonctions de régulation par l'Autorité requérante ;
    5.2.5. La pertinence de la demande au regard des lois et des réglementations en vigueur ;
    5.2.6. Les conditions de divulgation d'informations si ceci s'avère nécessaire et, dans cette hypothèse, les motifs de cette divulgation ;
    5.2.7. Toute information en possession de l'Autorité requérante qui pourrait aider l'Autorité requise à identifier les personnes susceptibles de posséder les informations demandées, soit les entités auprès desquelles ces informations pourraient être obtenues ;
    5.2.8. Le délai souhaité pour l'obtention d'une réponse ;
    5.2.9. Tout autre élément couvert par les lois et les réglementations en vigueur sur le territoire de l'Autorité requise.
    5.3. Les documents ainsi que tout support physique communiqués en réponse à une demande présentée dans le cadre de la présente convention seront restitués à l'Autorité requérante à sa demande et dans la mesure où les lois et les réglementations de l'Autorité requérante lui en font obligation.
    5.4. Toute demande sera traitée au cas par cas par l'Autorité requise de manière à déterminer si une assistance peut être fournie dans les termes de la présente convention. Dans le cas où la demande ne peut être satisfaite dans son intégralité, l'Autorité requise s'assurera, dans le cadre de sa législation nationale, de ce qu'il lui sera possible de fournir en réponse à l'Autorité requérante.
    5.5. Dans l'examen de la demande et de la réponse à y apporter, l'Autorité requise prendra en considération :
    5.5.1. Les dispositions des lois et des réglementations en vigueur sur son territoire ;
    5.5.2. Les éléments de nature à impliquer une juridiction non reconnue par son territoire ;
    5.5.3. Les points de la demande qui seraient contraires à des intérêts publics ou nationaux supérieurs.
  6. Mise en œuvre des demandes d'assistance :
    6.1. Les informations et les documents en possession de l'Autorité requise seront fournis à l'Autorité requérante à sa demande dans la mesure permise par les lois nationales et les politiques internes de l'Autorité requise.
    6.2. Sur demande de l'Autorité requérante, l'Autorité requise pourra exiger la production des documents mentionnés au paragraphe 4 (1) de la part de (i) toute personne désignée par l'Autorité requérante ou de (ii) toute autre personne qui pourrait posséder les informations ou les documents demandés. Sur demande de l'Autorité requérante, l'Autorité requise pourra obtenir toute autre information relative à ladite demande.
    6.3. Sur demande, l'Autorité requise recherchera les réponses aux questions et/ou une déclaration (ou, si cela est autorisé, le témoignage sous serment) de toute personne impliquée, directement ou indirectement, dans les activités faisant l'objet de la demande d'assistance ou qui est en possession d'informations susceptibles de contribuer à la bonne exécution de ladite demande.
    6.4. A moins que les Autorités n'en aient décidé autrement, les informations et documents demandés dans le cadre du présent accord seront rassemblés conformément aux procédures en vigueur dans la juridiction de l'Autorité requise, par les personnes qu'elle aura désignées à cet effet. Si cela est autorisé par les lois et les réglementations de la juridiction de l'Autorité requise, un représentant de l'Autorité requérante pourra assister aux conditions et aux prises de témoignages et fournir à un représentant désigné par l'Autorité requise une liste de questions spécifiques à poser à toute personne entendue.
    6.5. Dans les situations d'urgence, les réponses aux demandes d'assistance pourront être faites par téléphone ou télécopie, dans la mesure où ces réponses sont confirmées par un document original signé.
  7. Communication spontanée d'information :
    Dans les cas où une Autorité possède une information de nature à aider l'autre Autorité dans la conduite de sa fonction de régulation, elle pourra fournir ladite information à l'autre Autorité ou faire en sorte que l'information en question lui soit fournie, de sa propre initiative et même en l'absence d'une demande adressée par l'autre Autorité. Les termes de la présente convention seront applicables dès lors que l'Autorité apportant ladite information le précisera à l'autre Autorité.
  8. Utilisation admise des informations échangées :
    8.1. L'assistance ou l'information seront fournies par une Autorité dans le seul cadre de l'aide apportée au titre des fonctions de régulation de l'autre Autorité. L'assistance ou l'information fournies selon les termes de la présente convention seront utilisées par l'autre Autorité seulement pour :
    8.1.1. Conduire sa fonction de régulation ;
    8.1.2. Répondre à l'objectif présenté dans la demande d'assistance, y compris pour assurer le respect des lois et des réglementations de l'Autorité requérante en rapport avec la demande et dans le cadre d'une procédure pénale ;
    8.1.3. Conduire une procédure civile engagée à l'initiative des Autorités ou par toute autorité investie d'un pouvoir de régulation ou de mise en œuvre des lois et des réglementations sur le territoire de l'Autorité requérante et prendre au titre de l'article 4 toute mesure précisée dans la demande d'assistance qui soit en rapport avec son pouvoir de régulation.
    8.2. Si l'Autorité requérante souhaite utiliser les informations qui lui auront été fournies dans le cadre de la présente convention pour remplir un objectif autre que ceux stipulés à l'article 8.1, l'Autorité requérante devra au préalable obtenir l'accord écrit de l'Autorité requise.
  9. Confidentialité :
    9.1. L'assistance ou l'information fournies au titre de la présente convention ne sauraient être divulguées à des tiers sans l'accord préalable de l'Autorité requise. Chaque Autorité établira et entretiendra les moyens nécessaires et appropriés à la confidentialité de cette assistance et de cette information.
    9.2. Chaque Autorité préservera, dans le respect des lois et des réglementations qui lui sont applicables, la confidentialité de :
    9.2.1. Toute demande d'information faite dans le cadre de la présente convention ainsi que tout élément survenant ultérieurement, y compris les consultations entre les Autorités et l'assistance fournie spontanément par l'une à l'autre, sauf dans l'hypothèse où la divulgation de la demande d'assistance est nécessaire pour mener à bien ladite demande ;
    9.2.2. Toute information reçue dans le cadre de la présente convention, sauf dans l'hypothèse où la divulgation de cette information est de nature à permettre de mener à bien la demande d'assistance.
    9.3. L'Autorité requérante ne divulguera pas les informations et documents non publics qui lui auront été fournis dans le cadre de la présente convention, sauf dans les cas envisagés à l'article 8.1 ou en réponse à une demande ayant force obligatoire. Dans le cas d'une demande ayant force obligatoire, l'Autorité requérante informera l'Autorité requise avant d'y répondre et fera valoir les exonérations ou les privilèges juridiques appropriés concernant ces informations, s'il en existe. L'Autorité requérante s'efforcera de protéger la confidentialité des informations et documents non publics qui lui auront été fournis dans le cadre de la présente convention.
    9.4. Si une information fournie dans le cadre de la présente convention est susceptible de devoir être divulguée par une Autorité en réponse à une demande ayant force obligatoire, ladite Autorité informera l'autre Autorité de la situation dans le respect des lois et des réglementations en vigueur sur son territoire. Les Autorités s'en entretiendront et détermineront ensemble les modalités les plus appropriées de cette divulgation.
  10. Consultation :
    10.1. Les Autorités se consulteront de manière informelle au sujet de leurs demandes.
    10.2. Les Autorités se consulteront dans le but de réviser les termes de la présente convention en cas de changement significatif de législation, de pratique ou de conditions de marché pouvant avoir une influence sur l'application de la présente convention.
    10.3. Les Autorités consentiront leurs meilleurs efforts pour tenir des réunions annuelles bilatérales en un lieu qui sera choisi d'un commun accord dans le but d'évaluer la portée de leurs relations et de leurs initiatives prises dans le cadre de la présente convention et de discuter de toute question y ayant trait.
  11. Coût des enquêtes ou de l'assistance :
    L'Autorité requise pourra, comme condition à l'assistance qu'elle fournira selon les termes de la présente convention, solliciter de l'Autorité requérante qu'elle apporte une contribution aux frais engagés. Cette contribution pourra être notamment demandée lorsque les coûts d'exécution de la demande s'avèrent significatifs.
  12. Coopération en matière de régulation et d'assistance :
    12.1. Les Autorités pourront se fournir une assistance qui portera sur :
    12.1.1. La délivrance des autorisations d'exercer, leur retrait, ainsi que les exemptions relatives à la conduite des affaires dans le domaine des opérations sur valeurs mobilières, sur produits financiers à terme et sur options, ainsi qu'en matière de gestion collective ;
    12.1.2. Les lois et réglementations applicables aux opérations sur valeurs mobilières et sur produits financiers à terme ;
    12.1.3. Les lois et réglementations applicables aux marchés de valeurs mobilières, aux marchés de produits financiers à terme et aux marchés d'options ainsi qu'à tout autre type de marché ;
    12.1.4. Les lois et réglementations en matière de gestion collective ;
    12.1.5. La prévention et la détection des manipulations de marché ;
    12.1.6. La prévention et la détection des fraudes et autres irrégularités ou activités illicites en relation avec l'offre, l'achat ou la vente de valeurs mobilières, d'instruments financiers à terme et d'options.
    12.2. Les Autorités reconnaissent la nécessité de développer les échanges techniques dans le but d'une meilleure compréhension et d'une meilleure connaissance de leur régulation financière respective. Ces échanges techniques seront en particulier liés à la régulation de l'industrie de la gestion collective, l'information délivrée au public par les sociétés cotées et l'inscription des valeurs mobilières à la cote, la régulation des valeurs mobilières, des instruments financiers à terme et des options. Ils prendront la forme de :
    12.2.1. L'organisation de séminaires dans la Fédération de Russie et en France : Les experts d'une Autorité seront accueillis ou envoyés par l'autre Autorité en séminaire pour présenter des thèmes techniques spécifiques à un rythme régulier dont la fréquence sera déterminée ultérieurement. Ces séminaires devront permettre à plusieurs membres de chacune des Autorités de prendre part à la formation dispensée. Ils viseront à donner une présentation approfondie du régime de régulation de chaque pays et des aspects pratiques de sa mise en œuvre. S'il en est besoin, ils comporteront des ateliers et des études de cas.
    12.2.2. Visites d'étude : Les experts d'une Autorité feront des visites d'étude dans l'autre Autorité à un rythme régulier dont la fréquence sera déterminée ultérieurement. Ces visites d'étude devront permettre aux personnes intéressées d'acquérir une intelligence plus complète des méthodes de l'autre Autorité face aux enjeux quotidiens de la régulation. Elles viseront en outre à établir des relations étroites entre les experts des deux Autorités de manière à renforcer le dialogue et les échanges mutuels d'informations. Ces visites d'étude auront en vue la fourniture d'une assistance destinée à l'élaboration d'une revue de la régulation.
    12.2.3. Conférences publiques : Les représentants des professionnels des places financières installés dans le ressort des Autorités pourront être invités, sous la responsabilité de l'autre Autorité, à un rythme régulier dont la fréquence sera déterminée ultérieurement. Ces conférences publiques seront organisées par l'Autorité d'accueil en coordination avec l'autre Autorité et en partenariat avec les représentants des professionnels des places financières installés dans le pays d'accueil. Elles viseront à favoriser une meilleure compréhension et une meilleure connaissance des dispositifs de régulation respectifs. Ces conférences publiques pourront également être ouvertes aux experts et au personnel de chaque Autorité.
    12.2.4. Visites de délégations : Les experts et le personnel de chaque Autorité pourront être invités en délégation sous la responsabilité de l'autre Autorité à un rythme régulier dont la fréquence sera déterminée ultérieurement. Ces visites de délégations seront organisées par l'Autorité d'accueil en accord avec l'autre Autorité et, si nécessaire, en partenariat avec les professionnels des places financières installés dans le pays d'accueil. Elles viseront à permettre une meilleure compréhension et une meilleure connaissance des dispositifs de régulation respectifs.
    12.2.5. Stages : Le personnel de chaque Autorité pourra suivre des stages dans l'autre Autorité à un rythme régulier dont la fréquence sera déterminée ultérieurement. Ces stages permettront aux personnes intéressées de travailler à des postes divers dans les mêmes conditions que le personnel de l'Autorité d'accueil. Ils viseront à fournir à leurs bénéficiaires une vue d'ensemble précise et exhaustive de la pratique quotidienne de l'Autorité d'accueil.
  13. Entrée en vigueur :
    La présente convention prendra effet à la date de sa signature par les Autorités.
  14. Résiliation :
    La présente convention sera effective jusqu'à l'expiration d'une période de trente (30) jours suivant la date d'envoi par une Autorité sous forme de notification écrite à l'autre Autorité de son intention d'y mettre un terme. La présente convention se poursuivra en ce qui concerne les demandes d'assistance qui auront été faites avant la date effective de résiliation.
  15. Litiges et amendements :
    Les Autorités doivent déployer les efforts nécessaires pour résoudre à l'amiable les litiges en lien avec l'application de la présente convention ou de son interprétation. Tous changements ou modifications à cette convention doivent faire l'objet d'un accord écrit entre les deux Autorités.
  16. Contacts :
    Les relations entre les Autorités se feront par l'intermédiaire de personnes désignées dont la liste figure en annexe, sauf à ce qu'il en soit décidé autrement d'un commun accord. L'annexe pourra être modifiée par notification écrite de l'une ou l'autre Autorité sans rendre caduque la présente convention.
    Fait à Paris, le 27 novembre 2009.

Service fédéral des marchés financiers de Russie :

V. Milovidov

Directeur

Autorité des marchés financiers :

J.-P. Jouyet

Président