Convention
entre
Financial Industry Regulatory Authority, Inc.,
1735 K Street, NW
Washington, DC 20006
(« FINRA »)
et,
Autorité des marchés financiers
17, place de la Bourse,
78082 Paris Cedex 2
(« AMF »)
Considérants :
A. ― La Financial Industry Regulatory Authority, Inc. (FINRA), est le plus important des régulateurs indépendants de prestataires de services d'investissement intervenant aux Etats-Unis. Créée en juillet 2007 à la suite de la fusion de la National Association of Securities Dealers, Inc., et des services en charge de la régulation, de la supervision et des fonctions d'arbitrage des membres du New York Stock Exchange, la FINRA a vocation à la protection des investisseurs et à l'intégrité du marché grâce à une régulation effective et efficiente.
B. ― L'Autorité des marchés financiers (AMF) a été créée par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, dont l'article 2 dispose qu'elle « veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers ».
C. ― La FINRA et l'AMF désirent établir la présente convention comme fondement à leurs échanges d'informations relatives à la surveillance et à la supervision financière des marchés aux fins de mettre en œuvre de façon plus efficiente leurs fonctions de régulateurs et de superviseurs vis-à-vis des prestataires de services d'investissement placés sous leur autorité.
Dispositions opérationnelles
Définitions :
- Dans la présente convention, il convient de retenir, sauf stipulation contraire, les définitions qui suivent :
a) Les termes « mettre en œuvre » une loi, réglementation ou obligation réglementaire incluent les procédures de sanction et de suite découlant de celles-ci ;
b) Le terme « loi » désigne une loi, une règlementation ou une obligation réglementaire applicable aux Etats-Unis d'Amérique et / ou en France et, selon le contexte, toute règle, recommandation ou doctrine décidée ou devant être prise en considération par une Autorité ;
c) Le terme « autorité » désigne la FINRA ou l'AMF ;
d) Les termes « les autorités » désignent la FINRA et l'AMF ;
e) Les termes « autorité requérante » désignent l'Autorité qui adresse une demande d'assistance à l'autre autorité dans le cadre de la présente convention ;
f) Les termes « autorité requise » désignent l'autorité à laquelle une demande d'assistance est adressée dans le cadre de la présente convention ;
g) Le terme « AMF » désigne l'Autorité des marchés financiers ;
h) Le terme « FINRA » désigne la Financial Industry Regulatory Authority, Inc ;
i) Les termes « Agence » ou « Agences » désignent une entité nationale publique dépendant ou non du gouvernement en charge de poursuivre en justice, de prendre des mesures de régulation ou d'appliquer les lois relevant des domaines de compétence de l'Autorité. Du point de vue de l'AMF, ce terme inclut en outre le parquet ;
j) Les termes « tierce partie » désignent une personne physique ou morale, un « partnership » ou une association ;
k) Le terme « information » désigne une information de nature confidentielle, non publique et propre à l'une ou l'autre des Autorités, y compris tous droits de propriété intellectuelle, titres et intérêts. Il couvre, par exemple, les informations pertinentes relatives aux activités des personnes physiques et morales régulées et supervisées par les Autorités, en particulier celles concernant l'enregistrement et l'autorisation des personnes physiques et morales régulées et supervisées, celles concernant les sanctions éventuellement prononcées à leur encontre et, s'agissant des contrôles et inspections effectués dans l'exercice de la supervision, la substance des rapports de contrôle et d'inspection (à savoir les problèmes relevés et traités dans le cadre de ces contrôles et inspections, les décisions et plans d'action arrêtés pour traiter les problèmes identifiés, ainsi que toute question en suspens), les informations concernant les transactions effectuées sur les marchés d'instruments financiers (noms des clients à l'achat et à la vente, noms des intermédiaires concernés, motif des opérations), ainsi que toute information que les Autorités auront convenu, au cas par cas, de se communiquer.
Objectifs et principes :
2.L'objet de la présente convention est d'établir les fondements formels de la coopération entre les Autorités signataires, notamment en matière d'échange d'informations. - La présente convention ne modifie ni ne remplace les lois existantes applicables aux autorités. Elle expose leurs intentions et, de ce fait, ne créée pas d'obligations ayant force de loi ou de traité. Cependant, les dispositions des articles 13, 14 et 15 leur seront opposables, y compris après la résiliation de la présente convention.
- Les autorités reconnaissent être en mesure de se communiquer mutuellement des informations dans le cadre de la présente convention sous réserve d'être autorisées à le faire par les lois et les agences.
Champ de l'assistance : - La FINRA et l'AMF conviennent que l'étendue de leur assistance couvre ce qui suit :
a) Les autorités s'efforceront de se donner mutuellement pleine assistance en toute matière relevant de leur compétence, en particulier dans les domaines suivants :
i. Les enquêtes et procédures en relation avec les lois et les réglementations applicables aux manquements d'initiés, aux manipulations de cours et aux autres fraudes et manipulations sur instruments financiers ;
ii. Les enquêtes et procédures visant à garantir le respect et l'application des lois et règlementations applicables aux transactions, au conseil, à la gestion, à l'administration et à la conservation des instruments financiers ;
iii. La délivrance des agréments et l'enregistrement des personnes physiques et morales conformément aux règles et aux contrôles mis en œuvre par les autorités ;
iv. Dans la mesure où cette disposition est pertinente, les enquêtes et procédures visant à garantir le respect et l'application des lois et règlementations applicables à la divulgation d'intérêts attachés aux instruments financiers, aux prises de contrôle ou aux prises de participation importantes dans des intermédiaires financiers ;
v. La supervision des marchés financiers.
b) Dans les cas où l'information demandée peut être détenue par une autre autorité dans le pays de l'autorité requise ou à sa disposition, la FINRA et l'AMF s'efforceront, autant que possible, de se donner pleine assistance pour obtenir l'information demandée dans les conditions prescrites par la loi. Si nécessaire, l'autorité requise communiquera à l'autorité requérante l'information nécessaire permettant d'établir un contact direct entre l'autorité requérante et toute autre autorité.
c) L'autorité requise s'efforcera d'assister raisonnablement l'autorité requérante en corrigeant une information inexacte qu'elle aurait transmise si une telle assistance était demandée par l'autorité requérante.
d) Une demande d'assistance peut être rejetée par l'autorité requise si :
i. La demande l'obligerait à agir en violation de sa législation nationale ;
ii. Des poursuites pénales auraient déjà été engagées dans la juridiction de l'autorité requise sur la base des même faits et contre les mêmes personnes, ou si des sanctions pénales définitives auraient déjà été prises à l'encontre des mêmes personnes et sur la base des mêmes charges par les autorités compétentes de la juridiction de l'autorité requise, sauf à ce que l'autorité requérante puisse démontrer que l'acquittement ou les sanctions attendues dans le cadre des poursuites qu'elle a entamées ne sont pas de même nature ou ne font pas double emploi avec l'acquittement ou les sanctions obtenus dans la juridiction de l'autorité requise ;
iii. La demande ne serait pas faite conformément aux dispositions de la présente convention ;
iv.L'assistance fournie exigerait des moyens si considérables qu'elle porterait préjudice au bon fonctionnement de l'autorité requise ;
v. La réponse à la demande serait préjudiciable au bon déroulement des activités ou des obligations de l'autorité requise ;
vi.L'intérêt public ou un intérêt national essentiel sont en jeu ;
vii. Les autorités, après s'être consultées, conviennent réciproquement que la réponse à la demande ne satisferait pas les meilleurs intérêts de l'une ou l'autre des autorités ou des deux.
e) La demande d'assistance ne sera pas rejetée au motif que le type de comportement faisant l'objet de l'enquête ne constituerait pas une violation des lois et des réglementations de l'autorité requise.
f) En cas de rejet de l'assistance ou si celle-ci ne peut être satisfaite dans le cadre de sa législation nationale, l'autorité requise indiquera par écrit à l'autorité requérante les raisons de son rejet.
Communication spontanée d'informations : - Les autorités peuvent se communiquer mutuellement ou feront en sorte que leur soient communiquées l'une à l'autre, dans le respect de leurs lois et procédures nationales, sans demande préalable de leur part et sur une base volontaire, les informations qu'elles considéreront comme utiles à l'exercice des fonctions et à la satisfaction des objectifs de l'autre autorité tels qu'ils pourront être formulés dans la communication desdites informations.
Demande d'assistance : - Si une demande d'assistance est faite, chaque autorité usera de ses meilleurs efforts pour la satisfaire dans le respect des lois et des principes propres à chaque autorité.L'assistance pourra inclure notamment à titre d'exemple et sans que cette liste soit limitative :
a) La communication des informations détenues par l'autorité requise ;
b) La confirmation ou la vérification des informations communiquées à cette fin par l'autorité requérante ; ou
c) L'échange d'informations sur ou la discussion de sujets d'intérêt commun.
Dans l'hypothèse où l'autorité requérante recherche des informations autres que celles mentionnées en a, b et c, les autorités en discuteront au cas par cas et pourront prendre des dispositions particulières, sous réserve que celles-ci s'inscrivent dans leurs objectifs respectifs de régulation.
Procédure de demande : - Les demandes d'assistance pour la communication d'informations seront formulées par écrit. Pour faciliter la mise en œuvre de l'assistance demandée, l'autorité requérante précisera dans sa demande :
a) La nature des informations ou autre assistance réglementaire demandées. Cela devrait comporter le rappel des règles concernées et / ou les analyses effectuées des dispositions relatives à la supervision et / ou la description des faits sur lesquels porte la demande ainsi que les raisons pour lesquelles l'assistance est demandée ;
b) Toute information connue ou en possession de l'autorité requérante qui pourrait aider l'autorité requise à identifier soit les personnes susceptibles de posséder les informations demandées, soit les documents recherchés ou les lieux où ces informations pourraient être obtenues ;
c) la mention d'éventuelles précautions particulières qui devraient être prises pour recueillir des informations en raison de considérations liées aux investigations, en particulier celles à caractère sensible ;
d) Si les informations sont communiquées par l'autorité requérante pour confirmation ou vérification, le contenu de ces informations et la nature de la confirmation ou de la vérification attendue ;
e) Les raisons pour lesquelles ces informations ou cette assistance sont demandées et le rappel des lois et des règlementations applicables qui auraient pu être enfreintes ;
f) Les agences y compris, si nécessaire, le parquet, auxquelles la divulgation ultérieure des informations communiquées à l'autorité requérante est susceptible d'être utile ;
g) Tout autre élément précisé par l'autorité requérante et par les lois, règlementations et obligations applicables à l'autorité requise ;
h) En cas d'urgence, les demandes d'assistance pourront être faites par téléphone ou télécopie, dans la mesure où ces demandes sont confirmées par un document original signé.
Coûts :
9.S'il apparaît que le fait de répondre à une demande entraînerait des coûts substantiels (c'est-à-dire si celle-ci entraînerait des efforts inhabituels ou qu'elle dépasserait le cadre normal de l'activité), l'autorité requise pourra demander, comme condition de son assistance au titre de la présente convention, une contribution à la prise en charge des coûts par l'autorité requérante.
Utilisations permises des informations échangées :
10.L'autorité requérante pourra utiliser les informations et les documents non publics qui lui auront été communiqués en réponse à sa demande d'assistance dans le cadre de la présente convention uniquement :
a) Aux fins mentionnées dans la demande d'assistance, notamment pour s'assurer du respect des lois et des réglementations en rapport avec la demande ;
b) A toute fin s'inscrivant dans le cadre général de l'utilisation mentionnée dans la demande d'assistance, notamment la conduite d'une procédure civile ou administrative, la participation aux activités de surveillance et de suite d'un organisme d'autorégulation (dans la mesure où celui-ci est impliqué dans la surveillance des négociations ou du comportement faisant l'objet de la demande), la participation à des poursuites judiciaires ou la conduite d'une enquête en relation avec la violation de la disposition précisée dans la demande, dans la mesure où celle-ci se rapporte à une violation des lois et des réglementations mises en œuvre par l'autorité requérante. Cette utilisation pourra comprendre les procédures de poursuite à caractère public.
c) Dans le cas où les informations communiquées par la FINRA conduisent l'AMF à soumettre une demande d'assistance à la US Securities and Exchange Commission (SEC), la FINRA autorise expressément l'AMF à utiliser de manière appropriée les informations qu'elle lui aura communiquées afin de les utiliser dans ses échanges avec la SEC. Dans ce cas, l'AMF informera la FINRA soit avant, soit au moment où elle adressera sa demande à la SEC.
Si l'autorité requérante souhaite utiliser les informations qui lui auront été communiquées dans le cadre de la présente convention à une fin autre que celle stipulée aux paragraphes a, b et c ci-dessus, elle doit obtenir l'accord préalable de l'autorité requise.
Confidentialité : - Les autorités préserveront strictement le caractère confidentiel des demandes présentées dans le cadre de la présente convention, notamment, mais de manière non limitative, le caractère confidentiel des documents non publics, ainsi que des données et des informations dont elles auront connaissance en lien avec la présente convention.
a) Les autorités conviennent qu'elles garderont confidentielles les informations de nature non publique qu'elles se communiqueront dans le cadre de la présente convention, notamment, mais de manière non limitative, les demandes présentées au titre de la présente convention, ainsi que le contenu de ces demandes et tout élément relevant de la présente convention ― notamment les consultations entre autorités et l'assistance fournie spontanément. Après avoir consulté l'autorité requérante, l'autorité requise pourra divulguer le fait que l'autorité requérante a présenté une demande, si cette divulgation est nécessaire pour mener à bien la requête.
b) L'autorité requérante enverra une notification préalable écrite à l'autorité requise si la première divulgue une information non publique reçue de la seconde à une tierce partie. Par ailleurs, les autorités n'utiliseront, ne divulgueront, ne copieront ou ne publieront quelque information que ce soit à une fin autre que celle poursuivie par la présente convention sans avoir au préalable reçu l'accord écrit de la partie ayant communiqué l'information, sauf à ce que cette information ait été :
i. Légalement en possession de la partie recevant l'information au moment de la signature de la présente convention, sous réserve de ne pas être sous le coup d'une obligation de non-divulgation ;
ii. Volontairement divulguée par une tierce partie dès lors que ladite tierce partie n'est pas sous le coup d'une obligation de non-divulgation ;
iii. Volontairement divulguée au public par la partie à l'origine de cette information ;
iv. Connue par le public.
c) Les autorisations de divulgation énoncées à l'article 11 ne concernent pas les droits de propriété intellectuelle communiqués par une autorité à l'autre. Au contraire, l'autorité requérante entend et convient qu'elle gardera confidentielle une telle information et que, avant toute divulgation de celle-ci à une agence ou à une tierce partie, elle demandera et se fera remettre par l'autorité requise un accord préalable écrit à la seule discrétion de cette dernière.
d) Tout droit de propriété intellectuelle, ainsi que tout autre droit ou intérêt en relation avec une information propre à l'une ou l'autre des autorités, notamment, mais de manière non limitative, les brevets, marques, droits d'auteurs, secrets de nature commerciale et droits moraux, demeurent entre les mains de chaque autorité concernée. En outre, aucune des autorités n'utilisera, de quelque manière que ce soit, notamment à titre de publicité ou dans le cadre de la présente convention, le nom de l'autre autorité ou de ses organismes rattachés pas plus que les noms de ses dirigeants, cadres, gestionnaires, employés, consultants ou agents ou que la raison sociale, la marque commerciale et la marque de service, le logo, le symbole ou les droits d'auteurs, que ceux-ci aient fait l'objet ou non d'un enregistrement, et sauf à ce que l'autre autorité ait délivré un accord exprès écrit. Hormis ces cas, les autorités pourront utiliser le nom de l'autre autorité lors de la rédaction de leurs rapports de contrôle ou d'enquêtes et inclure cette information dans leurs dossiers et fichiers officiels.
e) Dans le cas d'une demande d'information s'inscrivant dans le cadre de la présente convention et ayant force obligatoire, l'autorité recevant la demande informera, dans le respect des conditions légales, l'autorité à l'origine de cette information et recevra d'elle son accord préalable avant de la divulguer, sauf à ce que l'urgence ne le lui permette pas. Dans le cas d'une demande ayant force obligatoire, l'autorité requérante informera l'autorité requise avant d'y répondre. Si l'autorité ayant communiqué l'information ne donne pas son accord pour cette divulgation, l'autorité recevant la demande utilisera tous moyens légaux avant d'y répondre, notamment en faisant valoir les exonérations ou les privilèges juridiques appropriés concernant ces informations, s'il en existe. Nonobstant toute stipulation contraire, la FINRA pourra divulguer une information : a) dans la limite de ce qui aura été communiqué à toute agence gouvernementale disposant d'un pouvoir de régulation ou d'une tutelle sur la FINRA, ou b) dans l'exercice par la FINRA de ses responsabilités de régulation, notamment celles prévues par le Securities Exchange Act de 1934 ou de toute autre loi applicable. Nonobstant toute stipulation contraire, l'AMF pourra divulguer une information aux institutions énumérées aux articles L. 561-30, L. 561-36 and L. 631-1 du code monétaire et financier.
Lorsqu'un comportement spécifique identifié dans la demande d'assistance constitue une violation de la loi, de la réglementation et des autres dispositions réglementaires à la fois sur le territoire de l'autorité requérante et sur celui de l'autorité requise, les autorités se consulteront pour déterminer la manière la plus appropriée de se porter assistance.
Limitation de responsabilité : - Les autorités se refusent à toute réclamation explicite ou implicite relativement à des aspects commerciaux, à la qualification d'une infraction, à l'exactitude des données et des informations communiquées, ainsi qu'aux capacités de traitement des données en lien avec la présente convention.A l'exception des infractions relevant de l'article 11 sur la confidentialité, la FINRA et l'AMF ne seront tenues aucunement responsables des dommages indirects, incidents, spécifiques ou consécutifs à la mise en œuvre de la présente convention, notamment les pertes ou les gains financiers provenant ou liés aux actions et aux omissions relevées dans la mise en œuvre de la présente convention, même dans l'hypothèse où la FINRA et l'AMF auront été informées à l'avance de la possible survenance de telles pertes ou dommages.
Entrée en vigueur et résiliation : - La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les deux autorités et sera effective jusqu'à sa résiliation par l'une ou l'autre formulée par notification écrite à l'autre autorité au moins trente (30) jours à l'avance.
Divergences de vues et modifications : - Les autorités s'emploieront raisonnablement à régler à l'amiable les divergences de vues qui résulteraient ou qui seraient liées à la présente convention ou à son interprétation. Tous les changements ou modifications à la présente convention devront faire l'objet d'un accord écrit entre les autorités.
Personnes de contact : - Les autorités communiqueront une liste de personnes à contacter auprès desquelles les informations et les demandes d'information ou d'assistance exprimées au titre de la présente convention seront transmises. Cette liste sera mise à jour en tant que de besoin.
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