Article 6
Modalités de reversement pour l'application
du présent protocole
Si le montant des dépenses remboursées en 1997 est supérieur de plus de 1,2 % à l'évolution autorisée des dépenses pour cet exercice, l'écart entre ce montant et l'évolution autorisée des dépenses majorée de 1,2 % fera l'objet d'un reversement en faveur de l'assurance maladie.
Si le montant des dépenses remboursées en 1997 est inférieur de plus de 1,2 % à l'évolution autorisée des dépenses pour cet exercice, l'écart entre ce montant et l'évolution autorisée des dépenses minorée de 1,2 % et de l'incidence des mesures d'ajustement de la nomenclature visée à l'article 3 fera l'objet d'un reversement en faveur de la profession.
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