JORF n°169 du 23 juillet 2000

4o Certification des présentations

L'article 3-1 du décret de 1964 prévoit que la signature apposée sur le formulaire de présentation doit être certifiée par un membre du bureau lorsqu'elle émane d'un membre d'une assemblée ou d'un conseil énumérés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi précitée du 6 novembre 1962. L'article 3-2 du même décret dispose que le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile.

Les opérations de vérification des certifications sont d'une complexité sans commune mesure avec l'intérêt de la certification, par ailleurs ressentie par beaucoup de présentateurs comme une complication ou une indiscrétion.

Le Conseil constitutionnel se prononce en conséquence pour la suppression de l'obligation de certification.

En contrepartie, il souhaite que la présentation soit revêtue de la signature manuscrite de son auteur et que le formulaire de présentation soit conçu de façon à faciliter les opérations de vérification.


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Version 1

4o Certification des présentations

L'article 3-1 du décret de 1964 prévoit que la signature apposée sur le formulaire de présentation doit être certifiée par un membre du bureau lorsqu'elle émane d'un membre d'une assemblée ou d'un conseil énumérés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi précitée du 6 novembre 1962. L'article 3-2 du même décret dispose que le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile.

Les opérations de vérification des certifications sont d'une complexité sans commune mesure avec l'intérêt de la certification, par ailleurs ressentie par beaucoup de présentateurs comme une complication ou une indiscrétion.

Le Conseil constitutionnel se prononce en conséquence pour la suppression de l'obligation de certification.

En contrepartie, il souhaite que la présentation soit revêtue de la signature manuscrite de son auteur et que le formulaire de présentation soit conçu de façon à faciliter les opérations de vérification.