Quant à l'« évaluation mensongère du patrimoine », elle ne se distingue pas de l'évaluation erronée autrement que par l'existence d'un élément intentionnel. L'évaluation mensongère implique une volonté de falsifier certaines informations ou de délivrer des informations incomplètes, tandis que l'évaluation erronée comporte une erreur de calcul ou d'appréciation des contours de la notion de patrimoine ou d'intérêts, sans volonté de dissimulation. La notion d'évaluation mensongère se retrouve dans différentes infractions en droit pénal, qui donne lieu à une jurisprudence bien établie.
5. S'agissant du II de l'article LO 135-5, il est défini d'une manière claire et dénuée d'équivoque, ce qui satisfait aux exigences du principe de légalité des délits et des peines. Dès lors que la sanction sera prise par un juge pénal, les garanties attendues en cas de répression pénale seront respectées.
Le but de cette disposition est de garantir le fonctionnement normal de la haute autorité, qui doit être à même d'exercer pleinement sa mission de contrôle des obligations déclaratives. Elle ne permet en aucun cas à la haute autorité de contraindre les parlementaires à adopter un comportement ni de peser sur les opinions ou les votes émis.
N'est donc pas méconnue la protection dont bénéficient, selon l'article 26 de la Constitution, les représentants de la Nation pour les opinions et les votes émis dans l'exercice de leurs fonctions (principe d'irresponsabilité) ainsi que pour les atteintes à la liberté individuelle pendant l'exercice de leur mandat (principe d'inviolabilité). Cette protection est destinée à protéger le mandat. Elle est limitée aux actes directement liés au mandat et aux mesures restrictives ou privatives de liberté. Pour le reste, les parlementaires restent responsables devant la loi pénale de leurs agissements.
Ainsi, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'instauration d'une infraction pénale concernant les parlementaires n'est contraire ni à l'article 26 de la Constitution ni à la séparation des pouvoirs.
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Pour ces motifs, le Gouvernement considère que la loi organique est conforme à la Constitution.
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