JORF n°87 du 14 avril 2005

Article 1er

Le règlement particulier du jeu de loterie instantanée dénommé « Millionnaire » fait le 28 novembre 2001 et modifié le 5 avril 2002, le 12 décembre 2003 et le 30 mars 2004 avec publication au Journal officiel des 21 décembre 2001 et 11 avril 2002, 18 décembre 2003 et 16 avril 2004 est modifié comme indiqué ci-dessous.

Article 2

Le texte actuel de l'article 2 est regroupé en un sous-article numéroté 2.1.
Il est ajouté le sous-article suivant :
« 2.2. En application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, la part des mises dévolue aux gagnants mentionnée au sous-article 2.1 est majorée de 0,60 % des mises en vue de permettre la constitution d'une dotation du fonds de contrepartie destinée à préserver celui-ci d'un solde négatif ou insuffisant à la couverture du risque de contrepartie du jeu lié au 1er rang de gain. »

Article 3

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 2005.


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Version 1

Article 1er

Le règlement particulier du jeu de loterie instantanée dénommé « Millionnaire » fait le 28 novembre 2001 et modifié le 5 avril 2002, le 12 décembre 2003 et le 30 mars 2004 avec publication au Journal officiel des 21 décembre 2001 et 11 avril 2002, 18 décembre 2003 et 16 avril 2004 est modifié comme indiqué ci-dessous.

Article 2

Le texte actuel de l'article 2 est regroupé en un sous-article numéroté 2.1.

Il est ajouté le sous-article suivant :

« 2.2. En application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, la part des mises dévolue aux gagnants mentionnée au sous-article 2.1 est majorée de 0,60 % des mises en vue de permettre la constitution d'une dotation du fonds de contrepartie destinée à préserver celui-ci d'un solde négatif ou insuffisant à la couverture du risque de contrepartie du jeu lié au 1er rang de gain. »

Article 3

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 avril 2005.