JORF n°277 du 28 novembre 2002

Article 1er

Le règlement du jeu dénommé « Rapido » fait le 29 août 2000 et publié au Journal officiel du 24 septembre 2000, avec modifications du 25 juin 2001 publiées au Journal officiel du 21 décembre 2001, est modifié comme suit à partir du tirage n° 1 du lundi 2 décembre 2002.

Article 2

Le sous-article 5.3 du règlement est abrogé et remplacé par le sous-article 5.3 suivant :
« 5.3. Les tirages du jeu « Rapido » sont communs à la métropole, aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à la Polynésie française. Les tirages disponibles et les heures effectives de prises de jeu, qui peuvent être obtenus auprès des points de validation Rapido, sont différents selon les lieux. Les prises de jeu sont possibles selon les modalités suivantes :

En heure d'été

En heure d'hiver

Article 3

L'article 11 du règlement est abrogé et remplacé par l'article 11 suivant :

« Article 11
Lots non réclamés

Les lots non perçus dans les délais fixés à l'article 10 sont versés à un fonds de réserve, à partir duquel ils peuvent servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants au jeu, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel, ou être affectés au fonds permanent mentionné à l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978. »

Article 4

Les mots : « modifié notamment par le décret n° 97-783 du 31 juillet 1997, » figurant à l'article 1er du règlement sont supprimés.

Article 5

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.


Historique des versions

Version 1

Article 1er

Le règlement du jeu dénommé « Rapido » fait le 29 août 2000 et publié au Journal officiel du 24 septembre 2000, avec modifications du 25 juin 2001 publiées au Journal officiel du 21 décembre 2001, est modifié comme suit à partir du tirage n° 1 du lundi 2 décembre 2002.

Article 2

Le sous-article 5.3 du règlement est abrogé et remplacé par le sous-article 5.3 suivant :

« 5.3. Les tirages du jeu « Rapido » sont communs à la métropole, aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à la Polynésie française. Les tirages disponibles et les heures effectives de prises de jeu, qui peuvent être obtenus auprès des points de validation Rapido, sont différents selon les lieux. Les prises de jeu sont possibles selon les modalités suivantes :

En heure d'été

En heure d'hiver

Article 3

L'article 11 du règlement est abrogé et remplacé par l'article 11 suivant :

« Article 11

Lots non réclamés

Les lots non perçus dans les délais fixés à l'article 10 sont versés à un fonds de réserve, à partir duquel ils peuvent servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants au jeu, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel, ou être affectés au fonds permanent mentionné à l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978. »

Article 4

Les mots : « modifié notamment par le décret n° 97-783 du 31 juillet 1997, » figurant à l'article 1er du règlement sont supprimés.

Article 5

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.