JORF n°122 du 27 mai 2001

Article 2

A la fin du sous-article 4-1, la phrase suivante est ajoutée : « Le courtier-mandataire ou le centre de paiement de la Française des jeux fait, sur une même feuille, la photocopie du ticket gagnant et de la pièce d'identité munie d'une photo du joueur. »

Au sous-article 4-3, les mots : « à peine d'exclusion » sont remplacés par les mots : « sous peine d'exclusion »

A la fin du sous-article 4-3, l'alinéa suivant est ajouté :

« En cas de perte ou de vol de son ticket entre le moment où il s'est fait inscrire selon les modalités de l'article 4-1 et la date du "tirage Millionnaire", le gagnant trois étoiles pourra cependant participer à un "tirage Millionnaire", après l'expiration de la période de forclusion de l'émission de tickets à laquelle appartient le ticket perdu ou volé, sous réserve de présenter à La Française des jeux une déclaration de perte ou de vol de son ticket effectuée auprès des autorités de police et de pouvoir prouver qu'il est bien la personne qui s'est fait inscrire selon les modalités de l'article 4-1. »

Le sous-article 4.5 est remplacé par le sous-article 4-5 suivant :

« 4-5. Les données nominatives recueillies en application des dispositions ci-dessus sont obligatoires pour permettre l'organisation du "tirage Millionnaire" et le paiement du lot au gagnant trois étoiles. En cas de défaut de communication de ces informations, il ne peut prétendre à aucun lot. Ces informations ne sont utilisées qu'aux fins de gestion du jeu "Millionnaire". Elles peuvent donner lieu, de la part des joueurs, à l'exercice du droit à l'information préalable, du droit d'accès à leurs données, du droit de rectification et de mise à jour de celles-ci, du droit d'opposition à la collecte d'informations, du droit de suppression des données prévus par la loi informatique et libertés no 78-17 du 6 janvier 1978, en écrivant à La Française des jeux, relations joueurs, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex. »

Au sous-article 5-2, les mots : « jusqu'au début » sont remplacés par les mots : « jusqu'à la veille ».

Au sous-article 5-7, les mots : « sans limitation de durée » sont ajoutés après le mot : « gratuitement, » et les mots : « le montant de son gain » sont ajoutés après les mots : « le lieu de son domicile. »


Historique des versions

Version 1

Article 2

A la fin du sous-article 4-1, la phrase suivante est ajoutée : « Le courtier-mandataire ou le centre de paiement de la Française des jeux fait, sur une même feuille, la photocopie du ticket gagnant et de la pièce d'identité munie d'une photo du joueur. »

Au sous-article 4-3, les mots : « à peine d'exclusion » sont remplacés par les mots : « sous peine d'exclusion »

A la fin du sous-article 4-3, l'alinéa suivant est ajouté :

« En cas de perte ou de vol de son ticket entre le moment où il s'est fait inscrire selon les modalités de l'article 4-1 et la date du "tirage Millionnaire", le gagnant trois étoiles pourra cependant participer à un "tirage Millionnaire", après l'expiration de la période de forclusion de l'émission de tickets à laquelle appartient le ticket perdu ou volé, sous réserve de présenter à La Française des jeux une déclaration de perte ou de vol de son ticket effectuée auprès des autorités de police et de pouvoir prouver qu'il est bien la personne qui s'est fait inscrire selon les modalités de l'article 4-1. »

Le sous-article 4.5 est remplacé par le sous-article 4-5 suivant :

« 4-5. Les données nominatives recueillies en application des dispositions ci-dessus sont obligatoires pour permettre l'organisation du "tirage Millionnaire" et le paiement du lot au gagnant trois étoiles. En cas de défaut de communication de ces informations, il ne peut prétendre à aucun lot. Ces informations ne sont utilisées qu'aux fins de gestion du jeu "Millionnaire". Elles peuvent donner lieu, de la part des joueurs, à l'exercice du droit à l'information préalable, du droit d'accès à leurs données, du droit de rectification et de mise à jour de celles-ci, du droit d'opposition à la collecte d'informations, du droit de suppression des données prévus par la loi informatique et libertés no 78-17 du 6 janvier 1978, en écrivant à La Française des jeux, relations joueurs, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex. »

Au sous-article 5-2, les mots : « jusqu'au début » sont remplacés par les mots : « jusqu'à la veille ».

Au sous-article 5-7, les mots : « sans limitation de durée » sont ajoutés après le mot : « gratuitement, » et les mots : « le montant de son gain » sont ajoutés après les mots : « le lieu de son domicile. »