JORF n°0292 du 17 décembre 2013

Modification du

Article 1er

Le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Loto ¢ » fait à Paris le 10 septembre 2008, modifié le 30 septembre 2008, le 21 juillet 2010, le 16 novembre 2010, le 10 juin 2011, le 4 janvier 2012, le 11 juillet 2012, le 29 novembre 2012, le 26 août 2013 et le 14 novembre 2013 publié au Journal officiel de la République française des 23 septembre 2008, 3 octobre 2008, 26 août 2010, 20 novembre 2010, 28 juin 2011, 23 septembre 2012, 5 décembre 2012, du 20 septembre 2013 et du 21 novembre 2013 est modifié comme suit, en principe, à compter de la date de publication de la présente modification au Journal officiel. Si cette date ne pouvait pas être respectée pour des raisons techniques, les joueurs en seraient informés par un message sur le site www.fdj.fr.

Article 2

Au sous-article 1.1, la phrase : « Le présent règlement s'applique au jeu de loterie dénommé Loto ¢ et à ses options dénommées Compte Double, Duo et Double Chance sur les territoires de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer (sauf Mayotte), des collectivités d'outre-mer (sauf Wallis et Futuna et La Polynésie française) et de Monaco » est remplacée par la phrase : « Le présent règlement s'applique au jeu de loterie dénommé Loto ¢ et à ses options dénommées Compte Double, Duo et Double Chance proposés dans les points de vente agréés de La Française des jeux sur les territoires de la France métropolitaine, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que de la Principauté de Monaco et sur les sites internet et applications mentionnés au sous-article 1.2. », la phrase : « pour Saint-Martin, de la convention signée entre la collectivité territoriale de Saint-Martin et La Française des jeux, le 28 juin 2013 » est ajoutée après les mots : « 5 juillet 2011 », le mot : « de » est ajouté devant les mots « l'article 1er de l'arrêté » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « de » devant les mots : « la convention signée entre la Société hôtelière et de loisirs de Monaco ».
Au sous-article 1.3, les mots : « Le présent règlement et » sont ajoutés avant les mots : « le règlement du jeu ».
Les numéros : « 12.2 » sont ajoutés avant le sous-article 12.2.1.
A l'article 14, les sous-articles 14.6, 14.7, 14.8, 14.9 et 14.10 sont respectivement numérotés 14.8, 14.9, 14.10, 14.11 et 14.12 et sont ajoutés deux nouveaux sous-articles suivants numérotés 14.6 et 14.7 :
« 14.6. Le joueur a la possibilité de vérifier le statut de ses prises de jeu en consultant son historique de prise de jeu dans son compte FDJ¢. La mention à l'écran : "En attente” signifie que l'enregistrement de la prise de jeu n'est pas confirmé. Cet écran est présenté à titre indicatif au joueur et ne peut servir de preuve de prise de jeu. Seuls font foi les enregistrements informatiques scellés par La Française des jeux ».
« 14.7. Dans le cas où la prise de jeu du joueur n'aurait pas été enregistrée pour quelque raison que ce soit, le montant initialement débité sera reversé au joueur sur ses disponibilités dès que possible et au plus tard le jour suivant. »

Article 3

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 décembre 2013.

Par délégation du président-directeur général

de La Française des jeux :

C. Lantieri