JORF n°0283 du 6 décembre 2013

Modification du

Article 1er

Le règlement de La Française des jeux pour l'offre de paris sportifs à cotes proposée en points de vente fait le 2 novembre 2009, modifié le 3 juin 2010, le 22 novembre 2010, le 10 juin 2011, le 21 juillet 2011, le 14 mars 2012, le 12 juin 2012 et le 5 mars 2013 avec publications au Journal officiel de la République française du 3 novembre 2009, du 8 juin 2010, du 1er décembre 2010, du 28 juin 2011, du 1er septembre 2011, du 16 mars 2012, du 21 juin 2012 et du 11 mars 2013 est modifié comme indiqué ci-dessous à compter du 9 décembre 2013. Dans le cas où la date du 9 décembre 2013 ne pourrait pas être respectée pour des raisons techniques, les joueurs seront informés de la nouvelle date de modification par un message sur le site www.fdj.fr.

Article 2

Au sous-article 1.1, les mots : « des Départements d'outre-mer (sauf Mayotte), des Collectivités d'outre-mer (sauf Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie française) et de Monaco » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que de la Principauté de Monaco », la phrase : « pour Saint-Martin, de la convention signée entre la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 28 juin 2013 » est ajoutée après les mots : « 5 juillet 2011 », le mot : « de » est ajouté devant les mots : « l'article 1er de la convention » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « de » devant les mots : « la convention signée entre la Société hôtelière et de loisirs de Monaco ».
Au sous-article 4.2, les phrases : « Quel que soit le sport, seuls sont pris en compte les résultats obtenus sur le terrain ou à l'issue de la manifestation sportive. Les résultats obtenus suite à une mesure disciplinaire devant un tribunal sportif ou non, ou suite à une décision des autorités compétentes, ne sont pas pris en compte dès lors que la promulgation des résultats a déjà été effectuée par La Française des jeux. Seuls les résultats sportifs promulgués par La Française des jeux accessibles sur le site www.fdj.fr servent à déterminer les gains » sont remplacées par les phrases : « Quel que soit le sport, seuls sont pris en compte les résultats obtenus sur le terrain ou à l'issue de la manifestation sportive annoncés par l'organisateur de la manifestation. Les résultats obtenus suite à une mesure disciplinaire devant un tribunal sportif ou non, ou suite à une décision des autorités compétentes, alors que ces résultats ont déjà fait l'objet d'une première annonce par l'organisateur de la manifestation, ne sont pas pris en compte ».
Le sous-article 5.2 est désormais rédigé comme suit :
« 5.2. Si une période d'une manifestation sportive ne parvient pas à son terme, les paris proposés sur cette période peuvent être annulés.
La Française des jeux promulguera les résultats des paris dans les cas suivants :
― un résultat de la manifestation sportive a été annoncé par l'organisateur et/ou
― la question posée par les paris trouve sa réponse sur la période non interrompue de la manifestation sportive et cette réponse aurait été identique si la manifestation sportive était parvenue à son terme.
Exemple 1 : Promulgation du résultat d'un pari portant sur le résultat à la fin de la première période de jeu (première mi-temps) d'un match de football interrompu au cours de la deuxième période de jeu (deuxième mi-temps).
Exemple 2 : Promulgation du résultat d'un pari portant sur le résultat à la fin d'un set d'un match de tennis interrompu si le set est arrivé à terme ».
Au sous-article 8.5, les mots : « deux heures » sont remplacés par les mots : « trente minutes » et les mots : « que les cotes des paris sélectionnés n'aient pas été modifiées et » sont supprimés.

Article 3

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 décembre 2013.

Par délégation du président-directeur général

de La Française des jeux :

C. Lantieri