Article 1er
Le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé RAPIDO, fait à Paris le 29 août 2000 et modifié le 25 juin 2001, le 15 novembre 2002, le 8 mars 2004, le 18 octobre 2004, le 15 février 2005, le 14 mars 2005, le 1er avril 2005, le 20 décembre 2005, le 22 février 2006, le 30 juin 2006, le 23 juillet 2007, le 19 septembre 2007, le 20 octobre 2008, le 22 juillet 2010 et le 10 juin 2011 avec publication au Journal officiel de la République française des 24 septembre 2000, 28 novembre 2002, 26 mars 2004, 29 octobre 2004, 10 mars 2005, 17 mars 2005, 27 décembre 2005, 21 mars 2006, 21 juillet 2006, 29 juillet 2007, 5 octobre 2007, 14 novembre 2008, 6 septembre 2010 et 28 juin 2011 est modifié comme suit, en principe, à compter du 3 juin 2013. Si la date du 3 juin 2013 ne pouvait pas être respectée pour des raisons techniques, les joueurs en seraient informés par un message sur le site www.fdj.fr.
Article 2
L'article 1er est supprimé et remplacé par l'article suivant :
« Article 1er
Cadre juridique
1.1. Le présent règlement s'applique au jeu dénommé Rapido sur les territoires des départements d'outre-mer (sauf Mayotte) et dans les collectivités d'outre-mer (sauf Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie française).
Un règlement particulier est disponible sur le territoire de la Polynésie française.
1.2. Le présent règlement est pris en application :
― du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 ;
― de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;
― de l'arrêté du 30 avril 2012 relatif au programme commercial de La Française des jeux ;
― ainsi que pour Saint-Barthélemy de la convention signée par la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011.
1.3. Conformément à l'article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d'argent et de hasard. En cas de doute sur l'âge du joueur, l'exploitant du point de vente peut lui demander de présenter une pièce d'identité afin de vérifier son âge, faute de quoi il pourra lui refuser la vente. »
Au sous-article 5.4, les mots : « à la métropole » sont supprimés et les mots : « aux collectivités d'outre-mer visés à l'article 1er du présent règlement » sont ajoutés à la suite des mots : « aux départements d'outre-mer ».
Au sein des deux tableaux figurant au sous-article 5.4, les mots : « en métropole » sont supprimés et les mots : « à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy » sont ajoutés à la suite des mots : « en Guadeloupe ».
Au sous-article 6.4, les mots : « réputé nul » sont supprimés et remplacés par les mots : « considéré comme invalide ».
Le sous-article 7.4 est supprimé et remplacé par le sous-article suivant :
« 7.4. Si, exceptionnellement, un ou plusieurs tirages pour lesquels des prises de jeu sont enregistrées ne peuvent être effectués à la minute prévue, ils seront effectués, dès que possible dans l'ordre prévu. Pour les tirages pour lesquels aucune prise de jeux n'est enregistrée, La Française des jeux se réserve la possibilité de ne pas effectuer le(s) tirage(s) concerné(s). »
Au sous-article 10.1, les mots : « il ne saurait y avoir de gagnant mineur » sont remplacés par les mots suivants : « un mineur ne peut être gagnant au jeu Rapido proposé par La Française des jeux ».
Au sous-article 10.2, le mot : « modifié » est ajouté après les années « 1978 » et « 1985 ».
Au sous-article 10.6, le mot : « strictement » est ajouté devant les mots : « supérieur à 300 € » et à la dernière phrase les mots : « en principe » sont supprimés et les mots : « pour tout montant ou par virement bancaire pour un montant inférieur à 50 000 € » sont ajoutés après les mots : « par chèque ».
Au sous-article 10.7, le mot : « strictement » est ajouté devant les mots : « supérieur à 300€ », les mots : « et dans les centres de paiement » sont ajoutés à la suite des mots : « dans certains points de vente » et les mots : « ou du centre de paiement » sont ajoutés à la suite des mots : « au responsable du point de vente ».
La phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article 10.8 :
« Lorsque le montant total du lot est supérieur ou égal à 5 000 €, conformément au sous-article 10.9, le porteur du reçu doit justifier de son identité et de celles des divers co-gagnants par la présentation d'un document d'identité écrit probant pour chaque gagnant. »
Le sous-article 10.9 est supprimé.
Les sous-article 10.10 est renuméroté 10.9 et les mots : « En application des dispositions du code monétaire et financier et de son décret d'application, » sont supprimés.
L'article 11 est remplacé par l'article 11 suivant :
« Article 11
Lots non réclamés
Les lots non perçus dans les délais fixés à l'article 10 sont versés au Fonds de Réserve institué sur le fondement de l'article 13 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié. »
Les articles 12 et 13 sont renumérotés 13 et 14.
L'article 12 suivant est ajouté :
« Article 12
Données à caractère personnel
12.1. La communication par les gagnants des données à caractère personnel visées à l'article 10 "Paiement des lots et forclusion” est obligatoire et conditionne la prise en compte de la demande de paiement des gains. Le défaut de communication de ces données a pour conséquence de ne pas permettre au joueur d'obtenir le paiement de ses gains. Ces données sont utilisées par La Française des jeux aux fins de remise du gain et à des fins de statistiques internes et peuvent être transmises à des partenaires de La Française des jeux à des fins de remise du gain.
12.2. Dans le cadre de l'accueil et du suivi personnalisé des gagnants d'un lot d'un montant exceptionnel, La Française des jeux pourra être amenée à recueillir auprès des gagnants des données à caractère personnel supplémentaires aux fins de suivi et d'accompagnement des gagnants et à des fins de statistiques internes. La communication de ces données est facultative. Ces données peuvent être transmises à des partenaires de La Française des jeux à des fins de suivi et d'accompagnement des gagnants. Le défaut de communication de ces données a pour conséquence de ne pas permettre aux gagnants de bénéficier des mesures de suivi et d'accompagnement personnalisé proposées par La Française des jeux.
12.3. Les gagnants disposent d'un droit d'accès à leurs données personnelles, ainsi que du droit de faire rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou obsolètes, ou encore de s'opposer, sous réserve de justifier d'un motif légitime, à ce que leurs données personnelles fassent l'objet d'un traitement.
Ces droits peuvent être exercés auprès de La Française des jeux par le gagnant justifiant de son identité :
― soit en écrivant directement à Service Clients FDJ¢, TSA 36 707, 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9 ;
― soit en envoyant un message électronique sur le site www.fdj.fr, rubrique "Contactez-nous”. »
Le titre de la section 6 est modifié comme suit : « Section 6 : Règlement du jeu ».
L'article 14 dénommé « Fiscalité » est supprimé.
Le sous-article 16.2 est remplacé par le sous-article 16.2 suivant :
« Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications ou d'une abrogation également publiées au Journal officiel de la République française. »
Article 3
Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 mai 2013.
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