Article 1er
Le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé AMIGO, fait à Paris le 10 octobre 2011 et publié au Journal officiel de la République française du 7 décembre 2011, est modifié comme suit, en principe, à compter du 3 juin 2013. Si la date du 3 juin 2013 ne pouvait pas être respectée pour des raisons techniques, les joueurs en seraient informés par un message sur le site www.fdj.fr.
Article 2
Le titre du règlement du jeu est modifié comme suit :
« Règlement du jeu de La Française des jeux dénommé AMIGO ».
L'article 1er est supprimé et remplacé par l'article 1er suivant :
« Article 1er
Cadre juridique
1.1. Le présent règlement s'applique au jeu dénommé AMIGO sur les territoires de la France métropolitaine et de la Principauté de Monaco.
1.2. Le présent règlement est pris en application :
― du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 ;
― de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;
― de l'arrêté du 30 avril 2012 relatif au programme commercial de La Française des jeux ;
― ainsi que, pour Monaco, de l'article 1er de l'arrêté du 12 avril 1995 relatif à l'extension des activités à la Principauté de Monaco et de la convention signée entre la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997 et de ses avenants.
1.3. Conformément à l'article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d'argent et de hasard. En cas de doute sur l'âge du joueur, l'exploitant du point de vente peut lui demander de présenter une pièce d'identité afin de vérifier son âge, faute de quoi il pourra lui refuser la vente. »
A la dernière phrase du sous-article 3.1.7, le chiffre « 3 » précédant les mots : « numéros supplémentaires » est remplacé par le chiffre « 2 ».
La dernière ligne du tableau figurant au sous-article 3.1.8 est supprimée.
La dernière ligne du tableau figurant au sous-article 5.2 est supprimée.
Au sous-article 5.2, la somme de « 240 € » est remplacée par la somme de « 100 € ».
Au sous-article 6.3.2, le mot : « participe » qui suit le mot : « reçu » est supprimé et remplacé par les mots : « auraient participé ».
Au sous-article 8.1, la référence au sous-article 3.1.6 est remplacée par la référence aux sous-articles 3.1.7 et 3.1.8.
Le sous-article 8.2 est supprimé et les sous-articles 8.3 et 8.4 sont renumérotés 8.2 et 8.3.
Le nouveau sous-article 8.3 est remplacé par le sous-article 8.3 suivant :
« 8.3. Prélèvement sur le Fonds de Réserve du jeu.
Les lots non perçus par les joueurs dans les délais prévus aux sous-articles 11.1, 11.2 et 11.3 sont versés dans le Fonds de Réserve institué sur le fondement de l'article 13 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié. »
A l'article 9, les mots : « avant l'expiration du délai de forclusion mentionné au sous-article 11.1 » sont ajoutés à la suite des mots : « les points de validation Amigo agréés par La Française des jeux ».
Au sous-article 10.1, les mots : « il ne saurait y avoir de gagnant mineur » sont remplacés par les mots suivants : « un mineur ne peut être gagnant au jeu Amigo proposé par La Française des jeux ».
Au sous-article 10.4, le mot : « strictement » est ajouté devant les mots : « supérieur à 300 € », à la dernière phrase les mots : « en principe » sont supprimés et le mot : « jusqu'à » est supprimé et remplacé par les mots : « pour un montant inférieur à ».
La phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article 10.5 :
« Lorsque le montant total du lot est supérieur ou égal à 5 000 €, conformément au sous-article 10.7, le porteur du reçu doit justifier de son identité et de celles des divers co-gagnants par la présentation d'un document d'identité écrit probant pour chaque gagnant. »
Au sous-article 10.6, le mot : « strictement » est ajouté devant les mots : « supérieur à 300 € », les mots : « et dans tous les centres de paiement » sont ajoutés à la suite des mots : « dans certains points de vente » et les mots : « ou du centre de paiement » sont ajoutés à la suite des mots : « au responsable du point de vente ».
Au sous-article 10.7 les mots : « En application des dispositions du code monétaire et financier et de son décret d'application, » sont supprimés.
L'article 12 est supprimé et remplacé par l'article 12 suivant :
« Article 12
Données personnelles
12.1. La communication par les gagnants des données à caractère personnel visées à l'article 10 "Paiement des lots et forclusion” est obligatoire et conditionne la prise en compte de la demande de paiement des gains. Le défaut de communication de ces données a pour conséquence de ne pas permettre au joueur d'obtenir le paiement de ses gains. Ces données sont utilisées par La Française des jeux aux fins de remise du gain et à des fins de statistiques internes et peuvent être transmises à des partenaires de La Française des jeux à des fins de remise du gain.
12.2. Dans le cadre de l'accueil et du suivi personnalisé des gagnants d'un lot d'un montant exceptionnel, La Française des jeux pourra être amenée à recueillir auprès des gagnants des données à caractère personnel supplémentaires aux fins de suivi et d'accompagnement des gagnants et à des fins de statistiques internes. La communication de ces données est facultative. Ces données peuvent être transmises à des partenaires de La Française des jeux à des fins de suivi et d'accompagnement des gagnants. Le défaut de communication de ces données a pour conséquence de ne pas permettre aux gagnants de bénéficier des mesures de suivi et d'accompagnement personnalisé proposées par La Française des jeux.
12.3. Les gagnants disposent d'un droit d'accès à leurs données personnelles, ainsi que du droit de faire rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou obsolètes, ou encore de s'opposer, sous réserve de justifier d'un motif légitime, à ce que leurs données personnelles fassent l'objet d'un traitement.
Ces droits peuvent être exercés auprès de La Française des jeux par le gagnant justifiant de son identité :
― soit en écrivant directement à Service Clients FDJ¢, TSA 36 707, 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9 ;
― soit en envoyant un message électronique sur le site www.fdj.fr, rubrique "Contactez-nous”. »
L'article 15 « Fiscalité » est supprimé et les articles 16, 17, 17.1 et 17.2 sont renumérotés en articles 15, 16, 16.1 et 16.2.
Le nouveau sous-article 16.2 est remplacé par le sous-article suivant :
« 16.2. Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications ou d'une abrogation également publiées au Journal officiel de la République française. »
Le sous-article 16.3 suivant est ajouté :
« 16.3. La publication au Journal officiel de la République française peut être remplacée par un affichage dans tout point de validation agréé par La Française des jeux. »
Article 3
Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 mai 2013.
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