JORF n°0269 du 20 novembre 2010

Modification du

Article 1er

Le règlement des jeux de La Française des jeux dénommés « Loto » et « Super Loto » fait à Paris le 10 septembre 2008, modifié le 30 septembre 2008 et le 21 juillet 2010 avec publication au Journal officiel de la République française du 23 septembre 2008, 3 octobre 2008 et 26 août 2010 est modifié comme indiqué ci-dessous. La présente modification s'applique aux prises de jeux participant au tirage Loto du 3 janvier 2011 et aux tirages ultérieurs.

Article 2

L'article 8.2.1 est supprimé et remplacé par l'article 8.2.1 suivant :
« 8.2.1. La part des mises dévolue aux gagnants est définie par arrêté du ministre chargé du budget. La part des mises dévolue aux gagnants globalement et non tirage par tirage est de 53 % des mises participantes. La répartition entre les différents rangs de gain et le Fonds de Super Cagnotte est définie dans le tableau ci-dessous sous réserve des dispositions des sous-articles 8.5.1.3 et 8.5.1.4 :

| |TIRAGE
Loto ou tirage Super Loto| |-----------------------|--------------------------------------| | 1er rang | 19,53 % | | 2e rang | 5,06 % | | 3e rang | 10,89 % | | 4e rang | 4,72 % | | 5e rang | 33,72 % | | 6e rang | 18,87 % | |Fonds de Super Cagnotte| 7,21 % |

La modification du tableau ci-dessus s'applique pour la définition des gains du tirage Loto du 3 janvier 2011 et des tirages ultérieurs. »
Le sous-article 8.3 est désormais rédigé comme suit :
« 8.3. Dotation structurelle au fonds de contrepartie.
« En application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié, un pourcentage de 0,5 % des mises est prélevé en vue de permettre la constitution d'une dotation au fonds de contrepartie destinée à couvrir le risque de contrepartie du jeu sur le 1er et le 6e rang de gain. »
Le sous-article 8.5.1.3 est désormais rédigé comme suit :
« 8.5.1.3. Pour garantir les montants mentionnés aux sous-articles 8.5.1.1 et 8.5.1.2, un prélèvement pourra être effectué sur le Fonds de Super Cagnotte et/ou le fonds de contrepartie, selon des règles en vigueur définies en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978. »
Le sous-article 8.5.1.6 est désormais rédigé comme suit :
« 8.5.1.6. Sans préjudice des sous-articles 8.5.1.1, 8.5.1.2 et 8.11, un montant supplémentaire sera attribué à l'ensemble des gagnants de 1er rang des tirages Super Loto et pourra être attribué à l'ensemble des gagnants de 1er rang de certains tirages Loto ou Super Loto. Ce montant supplémentaire pourra être prélevé sur le Fonds de Super Cagnotte. Les modalités de ces tirages seront portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel de la République française. »

Article 3

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 16 novembre 2010.

Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac