B. - La régularité des « cavaliers »
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Contrairement à l'argumentation du Gouvernement, l'article 1er est loin d'avoir une portée limitée. Il modifie fondamentalement le scrutin municipal en fixant un seuil arbitraire et sans étude préalable d'impact.
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Ce même article 1er est dorénavant en totale contradiction avec la loi organique sur le cumul des mandats que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 mars 2000 avait validée en considérant que le seuil de 3 500 habitants, retenu dans la loi organique, n'était pas arbitraire.
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L'absence d'étude d'impact n'a pas permis de rendre évidentes les difficultés considérables d'application du principe de parité - assorti de la stricte alternance - dans des communes qui n'ont jamais connu un tel système et où les réserves de candidatures potentielles sont limitées. Le risque de l'impossibilité de constituer de telles listes, notamment dans les DOM-TOM, est plus que réel.
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L'article 1er constitue donc bien un cavalier qui est loin d'avoir une portée limitée et qui en modifiant le mode de scrutin municipal dépasse les limites du droit d'amendement.
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L'argument selon lequel l'article 4 découlerait d'un amendement déposé au Sénat est totalement inopérant puisque cet amendement n'a pas été accepté par le Sénat.
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Les articles 18 et 19 sont sans liens directs avec le texte en discussion et n'avaient pas été adoptés par le Sénat avant la réunion de la commission mixte paritaire. La loi sur la parité ne peut pas être considérée comme une loi de révision du code électoral dans son ensemble.
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Le Gouvernement reconnaît bien la qualité de cavalier de l'article 20.
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