JORF n°83 du 6 avril 1996

2.1. Les militaires concernés

L'interdiction rappelée au deuxième alinéa de l'article 35 du statut général des militaires s'applique à tous les militaires sans exception, qu'ils soient de carrière ou qu'ils servent en vertu d'un contrat.
La portée générale de cette interdiction ne doit pas être confondue avec le champ d'application volontairement limité du contrôle administratif institué par le décret.
Il n'a pas été jugé souhaitable de soumettre la totalité des militaires à l'obligation systématique de déclaration de l'emploi civil envisagé et au contrôle de la compatibilité de cet emploi avec les dispositions de la loi.
Le contrôle systématique institué par le décret ne s'applique donc qu'aux militaires qui paraissent le plus susceptibles d'être concernés. Il est toutefois complété, pour les autres militaires, par une procédure de contrôle ponctuel qui peut, le cas échéant, être mise en oeuvre soit sur ordre du ministre, soit à la demande des intéressés eux-mêmes (cf. 3 ci-après).
Il doit être clairement vu que tous les militaires restent tenus,
conformément aux dispositions de l'article 35 du statut général des militaires et sous peine de s'exposer aux peines prévues par la loi pénale,
de respecter l'interdiction rappelée ci-dessus, qu'ils aient ou non été soumis au contrôle administratif prévu par le décret.


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2.1. Les militaires concernés

L'interdiction rappelée au deuxième alinéa de l'article 35 du statut général des militaires s'applique à tous les militaires sans exception, qu'ils soient de carrière ou qu'ils servent en vertu d'un contrat.

La portée générale de cette interdiction ne doit pas être confondue avec le champ d'application volontairement limité du contrôle administratif institué par le décret.

Il n'a pas été jugé souhaitable de soumettre la totalité des militaires à l'obligation systématique de déclaration de l'emploi civil envisagé et au contrôle de la compatibilité de cet emploi avec les dispositions de la loi.

Le contrôle systématique institué par le décret ne s'applique donc qu'aux militaires qui paraissent le plus susceptibles d'être concernés. Il est toutefois complété, pour les autres militaires, par une procédure de contrôle ponctuel qui peut, le cas échéant, être mise en oeuvre soit sur ordre du ministre, soit à la demande des intéressés eux-mêmes (cf. 3 ci-après).

Il doit être clairement vu que tous les militaires restent tenus,

conformément aux dispositions de l'article 35 du statut général des militaires et sous peine de s'exposer aux peines prévues par la loi pénale,

de respecter l'interdiction rappelée ci-dessus, qu'ils aient ou non été soumis au contrôle administratif prévu par le décret.