JORF n°83 du 6 avril 1996

2.4. La durée de l'interdiction

L'interdiction prévue à l'article 35 du S.G.M. persiste pendant toute la durée de la disponibilité, du congé spécial, du congé du personnel navigant ou du congé sans solde d'une durée supérieure à six mois.
En cas de départ définitif de l'armée comportant radiation des cadres ou de placement en deuxième section, l'interdiction s'applique pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des << fonctions justifiant l'interdiction >>.
C'est ainsi qu'un militaire qui cesserait les fonctions justifiant l'interdiction deux ans avant sa mise à la retraite ne serait soumis à l'interdiction que pendant les trois années qui suivent son départ (en revanche, il convient d'ores et déjà de souligner que l'obligation d'information court pendant cinq ans à compter de la radiation des cadres ou du placement en deuxième section).

Paragraphe 3

La procédure de contrôle instituée par le décret


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2.4. La durée de l'interdiction

L'interdiction prévue à l'article 35 du S.G.M. persiste pendant toute la durée de la disponibilité, du congé spécial, du congé du personnel navigant ou du congé sans solde d'une durée supérieure à six mois.

En cas de départ définitif de l'armée comportant radiation des cadres ou de placement en deuxième section, l'interdiction s'applique pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des << fonctions justifiant l'interdiction >>.

C'est ainsi qu'un militaire qui cesserait les fonctions justifiant l'interdiction deux ans avant sa mise à la retraite ne serait soumis à l'interdiction que pendant les trois années qui suivent son départ (en revanche, il convient d'ores et déjà de souligner que l'obligation d'information court pendant cinq ans à compter de la radiation des cadres ou du placement en deuxième section).

Paragraphe 3

La procédure de contrôle instituée par le décret