Article Annexe
A N N E X E
COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
Article R. 226-2 du code pénal
Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit :
- Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
- Un représentant du ministre de la justice ;
- Un représentant du ministre de l'intérieur ;
- Un représentant du ministre de la défense ;
- Un représentant du ministre chargé des douanes ;
- Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- Un représentant du ministre chargé des communications électroniques ;
- Un représentant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
- Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;
- Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre.
La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente. Elle est également consultée sur les demandes d'autorisations présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
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