JORF n°255 du 3 novembre 2006

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E
COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE
Article R. 226-2 du code pénal

Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit :

  1. Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
  2. Un représentant du ministre de la justice ;
  3. Un représentant du ministre de l'intérieur ;
  4. Un représentant du ministre de la défense ;
  5. Un représentant du ministre chargé des douanes ;
  6. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
  7. Un représentant du ministre chargé des communications électroniques ;
  8. Un représentant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
  9. Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;
  10. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre.
    La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente. Elle est également consultée sur les demandes d'autorisations présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.
    Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

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A N N E X E

COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE

Article R. 226-2 du code pénal

Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit :

1. Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;

2. Un représentant du ministre de la justice ;

3. Un représentant du ministre de l'intérieur ;

4. Un représentant du ministre de la défense ;

5. Un représentant du ministre chargé des douanes ;

6. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

7. Un représentant du ministre chargé des communications électroniques ;

8. Un représentant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;

9. Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;

10. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre.

La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente. Elle est également consultée sur les demandes d'autorisations présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.