JORF n°245 du 21 octobre 1994

Article 11

Rôle de l'officier représentant la direction

du service national

L'officier représentant la direction du service national assiste aux séances et doit être en mesure de renseigner les membres de la commission sur la position à l'égard du service national des intéressés et sur la réglementation relative au service national.
Il lui appartient également, s'il estime que la commission régionale envisage de prendre une décision irrégulière, notamment par méconnaissance d'une disposition réglementaire, d'appeler l'attention de ses membres sur l'irrégularité qui risque d'être commise. S'il le demande, ses observations sont consignées au procès-verbal. Il rend compte sans délai à la direction centrale du service national, qui jugera de l'opportunité de faire déposer un éventuel recours devant le tribunal administratif compétent.

Section 3

Eléments à examiner

pour déterminer le droit à dispense


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Version 1

Article 11

Rôle de l'officier représentant la direction

du service national

L'officier représentant la direction du service national assiste aux séances et doit être en mesure de renseigner les membres de la commission sur la position à l'égard du service national des intéressés et sur la réglementation relative au service national.

Il lui appartient également, s'il estime que la commission régionale envisage de prendre une décision irrégulière, notamment par méconnaissance d'une disposition réglementaire, d'appeler l'attention de ses membres sur l'irrégularité qui risque d'être commise. S'il le demande, ses observations sont consignées au procès-verbal. Il rend compte sans délai à la direction centrale du service national, qui jugera de l'opportunité de faire déposer un éventuel recours devant le tribunal administratif compétent.

Section 3

Eléments à examiner

pour déterminer le droit à dispense