Article 15
Cas de jeunes gens relevant de l'article L. 13
du code du service national
Les bénéficiaires d'un report d'incorporation au titre des articles L. 9 et L. 10 et d'un maintien en report au titre de l'article L. 5 bis du code du service national qui impliquent une incorporation au-delà du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de vingt-quatre ans renoncent, par application de l'article L. 13 dudit code, à toutes formes de dispense au titre de l'article L. 32.
Toutefois, ils peuvent à tout moment, à partir de la date à laquelle le report ou le maintien en report leur a été notifié, déposer sur le fondement dudit article L. 13 une demande de dispense pour cas d'une exceptionnelle gravité.
Pour que l'exceptionnelle gravité puisse être retenue, il faut que:
- les conditions des articles L. 32 et L. 33 soient remplies par le demandeur à la date à laquelle est appréciée sa situation individuelle;
- la situation soit involontaire.
En outre, un telle situation peut, en règle générale, être la conséquence de l'un ou plusieurs des faits suivants, dont l'énumération n'est pas limitative:
- invalidité de l'une ou plusieurs des personnes à charge;
- charge d'un ou de plusieurs enfants;
- absence de personnes légalement tenues à l'obligation alimentaire ou impossibilité réelle pour celles-ci de fournir une aide;
- fait nouveau ayant mis l'intéressé dans l'obligation d'abandonner totalement ses études et d'exercer une activité professionnelle à plein temps pour venir en aide aux personnes à charge.
Il est précisé que l'exceptionnelle gravité ne peut être fondée sur le seul fait que le demandeur ait un ou deux enfants à charge. Il faut en effet que, dans ce cas, d'autres faits tels que ceux cités ci-dessus puissent être établis et viennent s'ajouter au premier.
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