JORF n°245 du 21 octobre 1994

Article 24

Situation des jeunes gens relevant de l'article L. 13

Le commandant du bureau ou du centre du service national reçoit la décision du ministre de la défense en deux exemplaires.
Il transmet le premier exemplaire à l'intéressé au moyen de l'imprimé no 106*/68 ter qui comporte un accusé de réception et archive le deuxième exemplaire dans le dossier de l'intéressé.
Le cas échéant, il informe l'intéressé de la fraction de contingent avec laquelle il sera incorporé.

TITRE II

DISPOSITIONS SPECIALES AUX DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER AINSI QU'AUX PAYS ETRANGERS

CHAPITRE Ier

Départements et territoires d'outre-mer

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.


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Version 1

Article 24

Situation des jeunes gens relevant de l'article L. 13

Le commandant du bureau ou du centre du service national reçoit la décision du ministre de la défense en deux exemplaires.

Il transmet le premier exemplaire à l'intéressé au moyen de l'imprimé no 106*/68 ter qui comporte un accusé de réception et archive le deuxième exemplaire dans le dossier de l'intéressé.

Le cas échéant, il informe l'intéressé de la fraction de contingent avec laquelle il sera incorporé.

TITRE II

DISPOSITIONS SPECIALES AUX DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER AINSI QU'AUX PAYS ETRANGERS

CHAPITRE Ier

Départements et territoires d'outre-mer

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.