JORF n°168 du 20 juillet 1996

6.5. Mise en route des C.S.N. libérables

Sauf autorisation du département intéressé, les C.S.N. libérables doivent être mis en route par la voie la plus directe et par première liaison aérienne ou maritime sur la France, munis du titre de permission réglementaire dont le modèle figure en annexe VII.
Cette disposition découle de l'incidence budgétaire du maintien d'un C.S.N. sur le territoire au-delà de la date à laquelle débute sa permission. Elle doit être strictement respectée.
Tout arrêt sur le trajet est interdit ainsi que tout retour par voie anormale.
A titre exceptionnel, les C.S.N. libérables le 1er février peuvent être mis en route dès le 20 décembre pour ceux qui bénéficient d'un mois de permission.
Les C.S.N. libérés sur place conservent le droit à la gratuité du voyage retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif.


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6.5. Mise en route des C.S.N. libérables

Sauf autorisation du département intéressé, les C.S.N. libérables doivent être mis en route par la voie la plus directe et par première liaison aérienne ou maritime sur la France, munis du titre de permission réglementaire dont le modèle figure en annexe VII.

Cette disposition découle de l'incidence budgétaire du maintien d'un C.S.N. sur le territoire au-delà de la date à laquelle débute sa permission. Elle doit être strictement respectée.

Tout arrêt sur le trajet est interdit ainsi que tout retour par voie anormale.

A titre exceptionnel, les C.S.N. libérables le 1er février peuvent être mis en route dès le 20 décembre pour ceux qui bénéficient d'un mois de permission.

Les C.S.N. libérés sur place conservent le droit à la gratuité du voyage retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif.