JORF n°242 du 18 octobre 1994

  1. Chapitre 5: Matériels

4.1. Paragraphe 5.1: AGENTS EXTINCTEURS

Le paragraphe 5.1 est remplacé par:
<< 5.1. AGENTS EXTINCTEURS.
<< 5.1.1. Les agents extincteurs sont agréés par le service technique de la navigation aérienne.
<< Les aérodromes sont dotés:

<< - d'un agent extincteur principal destiné essentiellement à la

lutte contre les incendies en surface d'hydrocarbures et au refroidissement de matériaux;

<< - d'un (ou plusieurs) agent extincteur complémentaire destiné

essentiellement à la lutte contre les incendies comportant des écoulements de carburant et contre de petits incendies en surface.

<< L'agent extincteur principal utilisable actuellement est une mousse

satisfaisant au niveau B de performance minimale, c'est-à-dire ayant les propriétés physiques et le pouvoir d'extinction spécifiés pour ce niveau par l'organisation de l'aviation civile internationale.

<< Les agents extincteurs complémentaires utilisables actuellement

sont :
<< - le CO2;
<< - un agent chimique en poudre;
<< - un hydrocarbure halogéné (halon);
<< - une combinaison de ces agents.
<< Ces agents complémentaires doivent être conformes aux spécifications appropriées de l'Organisation internationale de normalisation (I.S.O.).
<< 5.1.2. Les quantités d'agent extincteur principal sont exprimées en quantités d'eau disponibles pour la production de mousse fondées sur un taux d'application de 5,5 L/min/m2. La quantité d'agent moussant disponible sur un véhicule doit être suffisante pour assurer une production de mousse correspondant à deux pleines charges au moins de cette quantité d'eau.

<< Il est possible de remplacer des quantités d'eau requises par un ou

plusieurs agents complémentaires agréés. Les équivalences suivantes doivent alors être respectées:

<< - 1 kilogramme de poudre ou d'halon ou 2 kilogrammes de CO2

équivalant à 0,66 litre d'eau pour production de mousse satisfaisant au niveau B de performance.

<< Il est également possible d'utiliser un agent chimique en poudre

avec une mousse, à condition que ces deux agents soient compatibles. La projection simultanée poudre-mousse, suivant les modalités fixées par le service technique de la navigation aérienne, permet d'obtenir une efficacité supérieure à celle qui résulte de l'emploi séparé de ces deux agents.
<< 5.1.3. Une réserve d'agent moussant égale à 200 p. 100 des quantités de cet agent dont sont dotés les véhicules doit être conservée sur l'aérodrome pour refaire le plein des véhicules. Pour l'agent complémentaire et l'agent de propulsion, la réserve est égale à 100 p. 100. Toutefois, cette réserve est portée à 200 p. 100 pour les agents destinés à être utilisés par des véhicules à projection simultanée. Ces quantités en réserve sont augmentées lorsqu'on prévoit de longs délais de réapprovisionnement.

<< La liste d'agents extincteurs dont l'emploi est autorisé sur les

aérodromes est publiée par le service technique de la navigation aérienne avec leurs équivalences et leurs compatibilités. >>


Historique des versions

Version 1

4. Chapitre 5: Matériels

4.1. Paragraphe 5.1: AGENTS EXTINCTEURS

Le paragraphe 5.1 est remplacé par:

<< 5.1. AGENTS EXTINCTEURS.

<< 5.1.1. Les agents extincteurs sont agréés par le service technique de la navigation aérienne.

<< Les aérodromes sont dotés:

<< - d'un agent extincteur principal destiné essentiellement à la

lutte contre les incendies en surface d'hydrocarbures et au refroidissement de matériaux;

<< - d'un (ou plusieurs) agent extincteur complémentaire destiné

essentiellement à la lutte contre les incendies comportant des écoulements de carburant et contre de petits incendies en surface.

<< L'agent extincteur principal utilisable actuellement est une mousse

satisfaisant au niveau B de performance minimale, c'est-à-dire ayant les propriétés physiques et le pouvoir d'extinction spécifiés pour ce niveau par l'organisation de l'aviation civile internationale.

<< Les agents extincteurs complémentaires utilisables actuellement

sont :

<< - le CO2;

<< - un agent chimique en poudre;

<< - un hydrocarbure halogéné (halon);

<< - une combinaison de ces agents.

<< Ces agents complémentaires doivent être conformes aux spécifications appropriées de l'Organisation internationale de normalisation (I.S.O.).

<< 5.1.2. Les quantités d'agent extincteur principal sont exprimées en quantités d'eau disponibles pour la production de mousse fondées sur un taux d'application de 5,5 L/min/m2. La quantité d'agent moussant disponible sur un véhicule doit être suffisante pour assurer une production de mousse correspondant à deux pleines charges au moins de cette quantité d'eau.

<< Il est possible de remplacer des quantités d'eau requises par un ou

plusieurs agents complémentaires agréés. Les équivalences suivantes doivent alors être respectées:

<< - 1 kilogramme de poudre ou d'halon ou 2 kilogrammes de CO2

équivalant à 0,66 litre d'eau pour production de mousse satisfaisant au niveau B de performance.

<< Il est également possible d'utiliser un agent chimique en poudre

avec une mousse, à condition que ces deux agents soient compatibles. La projection simultanée poudre-mousse, suivant les modalités fixées par le service technique de la navigation aérienne, permet d'obtenir une efficacité supérieure à celle qui résulte de l'emploi séparé de ces deux agents.

<< 5.1.3. Une réserve d'agent moussant égale à 200 p. 100 des quantités de cet agent dont sont dotés les véhicules doit être conservée sur l'aérodrome pour refaire le plein des véhicules. Pour l'agent complémentaire et l'agent de propulsion, la réserve est égale à 100 p. 100. Toutefois, cette réserve est portée à 200 p. 100 pour les agents destinés à être utilisés par des véhicules à projection simultanée. Ces quantités en réserve sont augmentées lorsqu'on prévoit de longs délais de réapprovisionnement.

<< La liste d'agents extincteurs dont l'emploi est autorisé sur les

aérodromes est publiée par le service technique de la navigation aérienne avec leurs équivalences et leurs compatibilités. >>