JORF n°242 du 18 octobre 1994

4.3. Paragraphe 5.3. - EQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE PROTECTION

Le paragraphe 5.3 est remplacé par:
<< 5.3. EQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE PROTECTION.

<< Afin d'assurer leur protection lors des interventions ou des

exercices, les personnels du service sécurité incendie sauvetage sont dotés de vêtements spéciaux, agréés par le service technique de la navigation aérienne, qui définit et publie la liste des équipements nécessaires par individu ou par véhicule.

<< Cet équipement individuel est en outre complété par des appareils

spéciaux de protection respiratoire agréés par le service technique de la navigation aérienne, à raison au minimum de deux appareils respiratoires autonomes pour les aérodromes des catégories 4 à 7 et de trois appareils pour les aérodromes des catégories 8 et 9.

<< Chaque appareil est doté d'un jeu de bouteilles de recharge en

réserve. >>


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Version 1

4.3. Paragraphe 5.3. - EQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE PROTECTION

Le paragraphe 5.3 est remplacé par:

<< 5.3. EQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE PROTECTION.

<< Afin d'assurer leur protection lors des interventions ou des

exercices, les personnels du service sécurité incendie sauvetage sont dotés de vêtements spéciaux, agréés par le service technique de la navigation aérienne, qui définit et publie la liste des équipements nécessaires par individu ou par véhicule.

<< Cet équipement individuel est en outre complété par des appareils

spéciaux de protection respiratoire agréés par le service technique de la navigation aérienne, à raison au minimum de deux appareils respiratoires autonomes pour les aérodromes des catégories 4 à 7 et de trois appareils pour les aérodromes des catégories 8 et 9.

<< Chaque appareil est doté d'un jeu de bouteilles de recharge en

réserve. >>