- Chapitre 10: Mesures transitoires
Le chapitre 10 est remplacé dans son intégralité par le nouveau chapitre 10 ci-après:
<< 10. Mesures transitoires
<< 10.1. AGENTS EXTINCTEURS.
<< Toutes dispositions doivent être prises pour que, le 1er janvier
1996 au plus tard, les réserves d'agent moussant, d'agent complémentaire et d'agent de propulsion, mentionnées au paragraphe 5.1.3, soient constituées sur les aérodromes.
<< 10.2. CLASSEMENT DES AVIONS.
<< La largeur du fuselage des avions fréquentant l'aérodrome
lorsqu'elle apparaît supérieure à la largeur maximale indiquée à la colonne 3 du tableau 7.1 ne sera prise en compte qu'au moment où il s'avérera nécessaire de procéder:
<< - soit à un changement de catégorie de l'aérodrome suite à une
variation du trafic constatée ou prévue;
<< - soit à un renouvellement d'un ou plusieurs véhicules entrant dans
la dotation minimale réglementaire.
<< 10.3. QUANTITES MINIMALES REGLEMENTAIRES D'AGENTS EXTINCTEURS.
<< En dérogation aux dispositions du tableau 7.3.1 et jusqu'au 1er
janvier 1998:
<< 10.3.1. Les aérodromes de catégorie 6 dont le trafic annuel est inférieur à 350 000 passagers et qui ne sont pas fréquentés normalement (plus de 24 mouvements pendant trois mois consécutifs dans l'année) par des avions de la classe 7 ou de la classe 8, dûment programmés, transportant des passagers,
peuvent n'avoir seulement qu'une protection de niveau 5.
<< 10.3.2. Les aérodromes de catégorie 5 peuvent n'avoir seulement qu'une protection de niveau 4.
<< 10.3.3. Les aérodromes de catégorie 4 peuvent n'avoir seulement qu'une protection de niveau 3.
<< 10.4. VEHICULES INCENDIE.
<< Les véhicules d'intervention courante (type V.I.C.) transportant
les quantités d'agents extincteurs complémentaires requises pour la catégorie de l'aérodrome doivent être maintenus en service tant que l'aérodrome ne sera pas doté d'un (ou plusieurs) véhicule(s) de type V.I.M.P. transportant, outre l'agent principal, ces mêmes quantités d'agents complémentaires requises.
<< 10.5. PERSONNELS.
<< Le nombre de postes nécessaires par équipe de permanence pour les
niveaux de protection 8 et 9 figurant au tableau 7.3.2 peut être réduit à 5 + 1 CM tant que le véhicule d'intervention courante (type V.I.C. 2) sera compté dans la dotation minimale et ne sera pas remplacé par un véhicule plus lourd. >>
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