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<<Depuis la réforme du droit de timbre de dimension réalisée par les articles 34 à 39 de la loi no 63-254 du 15 mars 1963 (Journal officiel du 17 mars 1963) rendus applicables à compter du 15 juillet 1963 par le décret no 63-655 du 6 juillet 1963 (Journal officiel du 10 juillet 1963), ne sont pas soumis au droit de timbre de dimension les actes ou documents ci-après:
<<- soumissions ou offres souscrites par les entrepreneurs et fournisseurs; <<- marchés et, le cas échéant, conventions de droit commun (cf. art. 1er); <<- avenants;
<<- pièces annexes établies pour la préparation ou l'exécution des marchés (plans, dossiers, bordereaux de prix, bons de commandes, procès-verbaux de réception, mémoires, factures, etc.);
<<- extraits ou copies de documents énumérés ci-dessus sans qu'il y ait lieu de distinguer, selon que les écrits émanent d'une autorité publique ou d'une personne privée.
<<En matière de nantissement ou de cession de marché, l'exonération s'étend aux actes souscrits par application des articles 188 à 194 (acte de nantissement ou de cession et exemplaire unique), articles auxquels renvoie l'article 360; en effet, de tels actes ne revêtent pas le caractère d'engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes, mais constituent seulement une garantie conférée à l'organisme prêtant son concours au financement des marchés.