JORF n°9 du 11 janvier 2001

La présente instruction a pour objet de définir la réalisation du balisage des éoliennes et des parcs d'éoliennes qui constituent un obstacle à la navigation aérienne et dont le balisage est prescrit en application de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile et de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation.

Les dispositions de la présente instruction sont présentées en annexe selon le plan suivant :

  1. Dispositions générales ;

  2. Configuration du balisage ;

  3. Caractéristiques du balisage ;

Appendice I : spécifications colorimétriques du balisage par marques ;

Appendice II : corrélation avec les textes réglementaires internationaux.

Conformément à la circulaire du 25 juillet 1990 relative à l'instruction des dossiers de demande d'autorisation d'installations situées à l'extérieur de zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, les services de l'aviation civile sont amenés à étudier et prescrire, le cas échéant, le balisage des éoliennes dans le cadre de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 1990 pour le domaine de l'aviation civile.

Les services de l'aviation civile (direction de l'aviation civile, Aéroports de Paris, direction régionale de l'aviation civile d'Antilles-Guyane, services de l'aviation civile outre-mer) sont chargés d'appliquer les dispositions de la présente instruction.

La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 novembre 2000.


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Version 1

La présente instruction a pour objet de définir la réalisation du balisage des éoliennes et des parcs d'éoliennes qui constituent un obstacle à la navigation aérienne et dont le balisage est prescrit en application de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile et de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation.

Les dispositions de la présente instruction sont présentées en annexe selon le plan suivant :

1. Dispositions générales ;

2. Configuration du balisage ;

3. Caractéristiques du balisage ;

Appendice I : spécifications colorimétriques du balisage par marques ;

Appendice II : corrélation avec les textes réglementaires internationaux.

Conformément à la circulaire du 25 juillet 1990 relative à l'instruction des dossiers de demande d'autorisation d'installations situées à l'extérieur de zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, les services de l'aviation civile sont amenés à étudier et prescrire, le cas échéant, le balisage des éoliennes dans le cadre de l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 1990 pour le domaine de l'aviation civile.

Les services de l'aviation civile (direction de l'aviation civile, Aéroports de Paris, direction régionale de l'aviation civile d'Antilles-Guyane, services de l'aviation civile outre-mer) sont chargés d'appliquer les dispositions de la présente instruction.

La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 novembre 2000.