JORF n°0124 du 1 juin 2018

Article 43
Absence d'inscription sur le répertoire des représentants d'intérêts

Lorsqu'il apparaît qu'un représentant d'intérêts n'est pas inscrit sur le répertoire prévu à l'article 18-1 de la loi du 11 octobre 2013, les services de la Haute Autorité sollicitent l'intéressé ou, le cas échéant, son représentant légal, pour qu'il produise ses observations écrites dans un délai d'un mois.
A défaut d'inscription du représentant d'intérêts dans le délai fixé à l'alinéa précédent, celui-ci est réputé avoir refusé de s'inscrire sur le répertoire.

Article 44
Contrôle sur pièce

Les demandes de communication de pièces aux représentants d'intérêts, sur le fondement de l'article 18-6 de la loi du 11 octobre 2013, sont effectuées par les services de la Haute Autorité.
A défaut de communication des pièces demandées dans un délai d'un mois, le collège adopte, à sa plus proche séance, une injonction visant à cette communication dans un délai de quinze jours. En cas de non-respect de l'injonction par le représentant d'intérêts, le président inscrit le dossier à l'ordre du jour du collège, dans la perspective de sa transmission au procureur de la République.

Article 45
Contrôle sur place

Les agents de la Haute Autorité habilités à procéder à une vérification dans les locaux professionnels d'un représentant d'intérêts font l'objet d'une désignation individuelle par le président.
Lorsque le président saisit le juge de la liberté et de la détention sur le fondement de l'article 18-6 de la loi du 11 octobre 2013, la saisine comporte l'adresse des lieux professionnels à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite, la date et l'heure auxquelles il est prévu de procéder aux opérations ainsi que l'objet de la visite.
La Haute Autorité rend publiques, sur son site internet, les modalités selon lesquelles les vérifications sur place sont effectuées.

Article 46
Notification des griefs

Lorsqu'il apparaît qu'un représentant d'intérêts a manqué aux obligations qui lui incombent sur le fondement des dispositions des articles 18-3 et 18-5 de la loi du 11 octobre 2013, le président désigne un rapporteur et notifie à l'intéressé les manquements qui lui sont reprochés par lettre recommandée avec avis de réception.
Le représentant d'intérêts peut adresser ses observations à la Haute Autorité dans un délai d'un mois à compter de cette notification. Le représentant d'intérêts, ou le cas échéant son représentant légal, peut demander à être entendu par le rapporteur chargé de son dossier, accompagné d'un agent de la Haute Autorité. Il peut se faire accompagner par la personne de son choix, après information des services, et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal peut se faire représenter par une personne qu'il désigne individuellement.

Article 47
Mise en demeure

A défaut de mise en conformité du représentant d'intérêts dans le délai prévu à l'article 46, le collège adopte, à sa plus proche séance, une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de deux mois, rendue publique sur son site internet.
Le cas échéant, le président avise la personne mentionnée au 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation du représentant d'intérêts mis en demeure et lui adresse ses observations.
En cas de non-respect de la mise en demeure, le président inscrit le dossier à l'ordre du jour du collège, dans la perspective de sa transmission au procureur de la République.


Historique des versions

Version 1

Article 43

Absence d'inscription sur le répertoire des représentants d'intérêts

Lorsqu'il apparaît qu'un représentant d'intérêts n'est pas inscrit sur le répertoire prévu à l'article 18-1 de la loi du 11 octobre 2013, les services de la Haute Autorité sollicitent l'intéressé ou, le cas échéant, son représentant légal, pour qu'il produise ses observations écrites dans un délai d'un mois.

A défaut d'inscription du représentant d'intérêts dans le délai fixé à l'alinéa précédent, celui-ci est réputé avoir refusé de s'inscrire sur le répertoire.

Article 44

Contrôle sur pièce

Les demandes de communication de pièces aux représentants d'intérêts, sur le fondement de l'article 18-6 de la loi du 11 octobre 2013, sont effectuées par les services de la Haute Autorité.

A défaut de communication des pièces demandées dans un délai d'un mois, le collège adopte, à sa plus proche séance, une injonction visant à cette communication dans un délai de quinze jours. En cas de non-respect de l'injonction par le représentant d'intérêts, le président inscrit le dossier à l'ordre du jour du collège, dans la perspective de sa transmission au procureur de la République.

Article 45

Contrôle sur place

Les agents de la Haute Autorité habilités à procéder à une vérification dans les locaux professionnels d'un représentant d'intérêts font l'objet d'une désignation individuelle par le président.

Lorsque le président saisit le juge de la liberté et de la détention sur le fondement de l'article 18-6 de la loi du 11 octobre 2013, la saisine comporte l'adresse des lieux professionnels à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite, la date et l'heure auxquelles il est prévu de procéder aux opérations ainsi que l'objet de la visite.

La Haute Autorité rend publiques, sur son site internet, les modalités selon lesquelles les vérifications sur place sont effectuées.

Article 46

Notification des griefs

Lorsqu'il apparaît qu'un représentant d'intérêts a manqué aux obligations qui lui incombent sur le fondement des dispositions des articles 18-3 et 18-5 de la loi du 11 octobre 2013, le président désigne un rapporteur et notifie à l'intéressé les manquements qui lui sont reprochés par lettre recommandée avec avis de réception.

Le représentant d'intérêts peut adresser ses observations à la Haute Autorité dans un délai d'un mois à compter de cette notification. Le représentant d'intérêts, ou le cas échéant son représentant légal, peut demander à être entendu par le rapporteur chargé de son dossier, accompagné d'un agent de la Haute Autorité. Il peut se faire accompagner par la personne de son choix, après information des services, et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal peut se faire représenter par une personne qu'il désigne individuellement.

Article 47

Mise en demeure

A défaut de mise en conformité du représentant d'intérêts dans le délai prévu à l'article 46, le collège adopte, à sa plus proche séance, une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de deux mois, rendue publique sur son site internet.

Le cas échéant, le président avise la personne mentionnée au 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation du représentant d'intérêts mis en demeure et lui adresse ses observations.

En cas de non-respect de la mise en demeure, le président inscrit le dossier à l'ordre du jour du collège, dans la perspective de sa transmission au procureur de la République.