Article 34
Modalités d'instruction et de réponse
Quand, en application de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, la Haute Autorité est saisie de la question de la compatibilité d'une activité avec d'anciennes fonctions gouvernementales, exécutives locales ou de membre d'une autorité administrative ou publique indépendante, les services recueillent les observations de la personne concernée en vue de la présentation de la demande lors d'une séance du collège.
Toutefois, quand la Haute Autorité est saisie préalablement à l'exercice de l'activité envisagée, qu'elle a jugé, dans des cas analogues, que l'activité envisagée était compatible et que la demande ne soulève pas de question nouvelle, le président rend un avis de compatibilité et en informe le collège à sa plus proche séance.
Article 35
Portée des avis
Les avis rendus par la Haute Autorité concluent à la compatibilité de l'activité envisagée, éventuellement avec réserves, ou à son incompatibilité.
Ils sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception à la personne concernée et, le cas échéant, à l'organisme ou à l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce ses fonctions ou à l'ordre professionnel dont elle dépend.
Lorsqu'il s'agit d'un avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserves, la Haute Autorité peut également le publier sur son site internet, après occultation des informations mentionnées à l'article 23 de la loi du 11 octobre 2013 précitée.
Article 36
Violation d'un avis
Quand il apparaît qu'une personne exerce une activité professionnelle en violation d'un avis rendu en application du présent chapitre, les services recueillent les observations de l'intéressé et le président désigne un rapporteur.
Le rapporteur accompagne, le cas échéant, son projet de délibération d'un projet de rapport spécial mentionné au dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
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