Au vu de la mondialisation croissante des marchés financiers internationaux et de l'augmentation des opérations et activités transfrontalières des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, le ministère de l'agriculture, des forêts et de la pêche du Japon (MAFPJ, Japon) et l'Autorité des marchés financiers (AMF, France) ont conclu le présent protocole de coopération concernant l'assistance mutuelle dans la surveillance et le contrôle des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, leurs délégataires et dépositaires qui opèrent au niveau transfrontalier dans les juridictions des signataires de ce protocole de coopération. Les autorités expriment, par le biais du présent protocole de coopération, leur volonté de coopérer en vue de respecter leurs mandats règlementaires respectifs, notamment dans les domaines de la protection des investisseurs, de la promotion de l'intégrité des marchés et de l'intégrité financière, et de préserver la confiance et la stabilité systémique.
- Définitions
Aux fins du présent protocole de coopération, on entend par :
a) « Directive AIFM » la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;
b) « Autorité » un participant au présent protocole de coopération ou tout participant lui succédant ;
c) « LIDMP, etc. » la LIDMP et la LRAIMP collectivement :
« LIDMP », loi japonaise relative aux instruments dérivés sur matières premières (loi n° 239 de 1950) et ses lois et réglementations associées.
« LRAIMP », loi japonaise portant réglementation des activités relatives à l'investissement dans les matières premières (loi n° 66 de 1991) et ses lois et réglementations associées ;
d) « Entité couverte » un gestionnaire, un fonds couvert et, dans la mesure où il existe un rapport avec le gestionnaire et le fonds couvert, un délégataire et un dépositaire tels que visés aux points g et h mentionnés ci-dessus, y compris les personnes employées par lesdites entités ;
e) « Fonds couverts » des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : i) lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs et ii) ne sont pas des OPCVM ou des organismes de placement collectif de ce type établis au Japon dont les valeurs mobilières ou les droits ne sont pas réglementés en vertu de l'article 2, paragraphe 1 ou 2 de la loi japonaise sur les instruments financiers et des opérations de bourse (loi n° 25 de 1948) ;
f) « Visite transfrontalière sur place » toute visite réglementaire d'une autorité dans les locaux d'une entité couverte établie dans la juridiction de l'autre autorité, aux fins d'une surveillance continue ;
g) « Délégataire » une entité à laquelle un gestionnaire délègue les services de gestion de portefeuille ou de gestion des risques d'un ou de plusieurs fonds couverts sous sa direction, conformément à l'article 20 de la directive AIFM ou conformément à la LIDMP, etc.
h) « Dépositaire » une entité désignée pour exécuter les fonctions de dépositaire d'un fonds couvert, conformément à l'article 21 de la directive AIFM ou conformément à l'article 34 de la LRAIMP ;
i) « Situation d'urgence » la survenue d'un événement susceptible de nuire sérieusement à la situation financière ou opérationnelle d'une entité couverte, des investisseurs d'un fonds couvert ou des marchés, indépendamment d'une décision du Conseil européen au sens de l'article 18 du règlement AEMF [règlement (UE) n° 1095/2010] ;
j) « Autorité de l'UE » toute autorité d'un Etat membre de l'UE (1) ;
k) « Entité gouvernementale » le ministère des finances, la Banque centrale et toute autre autorité prudentielle nationale relevant de la juridiction de l'autorité compétente énumérée à l'annexe B ;
l) « Autorité locale » l'autorité dans la juridiction de laquelle agit une entité couverte ;
m) « Gestionnaire » une personne morale dont l'activité habituelle est la gestion d'un ou de plusieurs fonds couverts conformément à la directive AIFM ou d'un conseiller en placements en produits de base (article 2, paragraphe 4, de la LRAIMP), conformément à la LRAIMP ;
n) « Opération sur une base transfrontalière » les situations suivantes : lorsque :
- un gestionnaire établi dans l'UE gère un ou plusieurs fonds couverts japonais ;
- un gestionnaire japonais gère un ou plusieurs fonds couverts de l'UE ;
- un gestionnaire établi dans l'UE commercialise un ou plusieurs fonds couverts japonais sur le marché d'un Etat membre de l'UE sans le passeport, ou sur le marché de l'Union européenne avec le passeport ;
- un gestionnaire japonais commercialise un ou plusieurs fonds couverts de l'UE sur le marché du Japon ;
- un gestionnaire japonais commercialise un ou plusieurs fonds couverts de l'UE et/ou japonais et/ou d'un autre pays tiers sur le marché d'un Etat membre de l'UE sans le passeport, ou sur le marché de l'Union européenne avec le passeport ;
- un gestionnaire établi dans l'UE commercialise un ou plusieurs fonds couverts de l'UE et/ou japonais et/ou d'un autre pays tiers sur le marché du Japon ;
- un gestionnaire établi dans un pays tiers commercialise un ou plusieurs fonds couverts de l'UE sur le marché du Japon ou commercialise un ou plusieurs fonds couverts japonais sur le marché d'un Etat membre de l'UE sans le passeport, ou sur le marché de l'Union européenne avec le passeport.
Le protocole de coopération couvre également les délégataires et les dépositaires tels que visés aux lettres g et h dans la mesure où il existe un lien avec l'activité des gestionnaires et des fonds couverts, et, soit i) lorsqu'un gestionnaire ou un fonds couvert est établi, ou lorsqu'un fonds couvert est commercialisé dans un Etat membre de l'UE sans le passeport, ou dans l'UE avec le passeport, et lorsqu'un délégataire ou un dépositaire est établi au Japon ou ii) lorsqu'un gestionnaire ou un fonds couvert est établi, ou lorsqu'un fonds couvert est commercialisé au Japon, et lorsqu'un délégataire ou un dépositaire est établi dans un Etat membre de l'UE ;
o) « Passeport » la commercialisation et la gestion de fonds couverts dans plus d'un Etat membre de l'UE conformément aux articles 35, 37, 39, et 40 de la directive AIFM. L'application de ces dispositions est soumise aux conditions établies en vertu des articles 67 et 68 de la directive AIFM ;
p) « Autorité requise » l'autorité à laquelle une requête est adressée en vertu du présent protocole de coopération ; et
q) « Autorité requérante » l'autorité présentant une requête en vertu du présent protocole de coopération ;
r) « OPCVM » des organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à l'article 5 de la directive 2009/65/CE.
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Questions d'ordre général
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Ce protocole de coopération est une déclaration d'intention de consulter, de coopérer et d'échanger des informations relatives à la surveillance et au contrôle des entités couvertes agissant sur une base transfrontalière dans les juridictions des participants, conformément aux lois et réglementations applicables aux autorités. Les autorités prévoient que la coopération se fera principalement par le biais de consultations permanentes, informelles et orales, complétées par une coopération ad hoc approfondie. Le présent protocole de coopération a pour objet d'encourager cette communication informelle et orale, ainsi que de faciliter l'échange par écrit d'informations n'ayant pas été rendues publiques, le cas échéant.
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Le présent protocole de coopération ne crée pas d'obligations juridiquement contraignantes, ne confère aucun droit et ne se substitue pas aux législations nationales. Il ne confère aucun droit ni aucune capacité susceptibles d'être invoqués, directement ou indirectement, pour obtenir, supprimer ou exclure des informations ou s'opposer à l'exécution d'une demande d'assistance en vertu dudit protocole.
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Le présent protocole de coopération n'est pas destiné à limiter une autorité à prendre exclusivement des mesures décrites dans le présent document dans le cadre de l'exécution de ses fonctions en matière de surveillance ou de contrôle. En particulier, ce protocole de coopération n'affecte aucun droit d'aucune autorité de communiquer avec, ou d'obtenir des informations ou documents de, toute personne ou entité couverte relevant de sa compétence judiciaire et établie sur le territoire de l'autre autorité.
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Ce protocole de coopération complète mais ne modifie pas les termes et conditions de l'accord multilatéral de l'OICV portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations (accord multilatéral de l'OICV), dont les autorités sont signataires, et qui couvre également l'échange d'informations dans le cadre des enquêtes répressives, ni aucun accord de coopération existant en matière de valeurs mobilières conclu entre les participants.
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Dans le cadre de ce protocole de coopération, les autorités s'offriront mutuellement la coopération la plus complète possible au regard des lois et des réglementations en matière de surveillance et de contrôle des entités couvertes. Une demande d'assistance peut être refusée par l'autorité requise :
a) Dès lors qu'elle obligerait une autorité à prendre des mesures allant à l'encontre de la législation nationale ;
b) Lorsqu'une demande d'assistance ne respecte pas les conditions du protocole de coopération ;
c) Lorsque des poursuites pénales ont déjà été engagées dans la juridiction de l'autorité requise sur la base des mêmes faits et contre les mêmes entités couvertes, ou dans le cas où des sanctions pénales auraient déjà été prises à l'encontre des mêmes entités couvertes et sur la base des mêmes charges par les autorités compétentes de la juridiction de l'autorité requise ; ou
d) Sur le fondement d'un intérêt public ou d'un intérêt national supérieur. -
Aucun secret bancaire, aucune loi de blocage ni aucune règlementation intérieure n'empêchera une autorité de prêter assistance à une autre autorité.
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Les autorités examineront régulièrement le fonctionnement et l'efficacité des modalités de coopération entre les autorités afin, notamment, d'étendre ou de modifier la portée ou le fonctionnement de ce protocole de coopération, si elles le jugent nécessaire.
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Afin de faciliter la coopération en vertu de ce protocole de coopération, les autorités désignent par le présent protocole les personnes à contacter telles qu'énumérées à l'annexe A.
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Champ d'application de la coopération
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Les autorités reconnaissent l'importance d'une communication étroite s'agissant des entités couvertes et prévoient des consultations au niveau des membres du personnel, si nécessaire, concernant : i) les questions générales en matière de surveillance, y compris à l'égard des évolutions en matière de réglementation, de contrôle ou de tout autre programme ; ii) les questions relatives aux opérations, activités et règlementations des entités couvertes et iii) tout autre domaine d'intérêt pour la surveillance mutuelle.
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La coopération sera particulièrement utile, mais non limitée, aux circonstances suivantes dans lesquelles des questions relatives à la réglementation peuvent être soulevées :
a) La demande initiale d'une entité couverte aux fins d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une exonération d'enregistrement dans une autre juridiction ;
b) La surveillance permanente d'une entité couverte ;
c) Les procédures d'approbation réglementaire ou les actions en matière de surveillance entreprises à l'égard d'une entité couverte par une autorité, pouvant avoir une incidence sur les opérations de l'entité dans l'autre juridiction ; ou
d) Les actions répressives engagées à l'encontre d'une entité couverte. -
Notification. Chaque autorité informera l'autre autorité, dans les meilleurs délais, de ce qui suit :
a) Tout événement important connu susceptible d'avoir une incidence négative sur une entité couverte ; et
b) Toute action ou sanction répressive ou réglementaire, y compris la révocation, suspension ou modification des licences ou enregistrements correspondants, concernant ou relatifs à une entité couverte, susceptible d'avoir, de l'avis de l'autorité, une incidence conséquente sur l'entité couverte. -
Echange d'informations. En complément des consultations informelles, chaque autorité prévoit de prêter assistance à l'autre autorité, sur demande écrite, dans la collecte d'informations qui ne seraient pas disponibles autrement pour l'autorité requérante et, si besoin, dans l'interprétation de ces informations afin de permettre à l'autorité requérante d'évaluer leur conformité à ses propres législations et réglementations. Les informations couvertes par le présent paragraphe comprennent notamment, mais sans s'y limiter :
a) Les informations permettant à l'autorité requérante de vérifier que les entités couvertes visées par le présent protocole de coopération sont conformes aux obligations et exigences pertinentes des lois et des réglementations nationales de l'autorité requérante ;
b) Les informations utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités de gestionnaires individuels, ou des gestionnaires collectivement, sur la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique, et sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour réagir à ces conséquences ;
c) Les informations relatives à la situation financière et opérationnelle d'une entité couverte, y compris, par exemple, les rapports de capitaux propres, de liquidité ou d'autres mesures prudentielles, et les procédures de contrôle interne ;
d) Les informations et déclarations réglementaires pertinentes qu'une entité couverte est tenue de présenter à une autorité, y compris, par exemple : les états financiers intermédiaires ou annuels et les avertissements précoces ; et
e) Les rapports réglementaires élaborés par une autorité, incluant par exemple : les déductions essentielles tirées de rapports d'examen, les conclusions ou informations tirées desdits rapports concernant les entités couvertes. -
Visites transfrontalières sur place
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Les autorités examineront et parviendront à une reconnaissance commune des conditions relatives aux visites transfrontalières sur place, en tenant pleinement compte de la souveraineté de chacune des autorités impliquées, du cadre juridique et des obligations légales, notamment lors de la détermination des rôles et responsabilités respectifs des autorités. Les autorités agiront dans le respect des procédures suivantes, avant d'effectuer une visite transfrontalière sur place :
a) Les autorités se consulteront en vue de parvenir à une reconnaissance commune du calendrier et du champ d'application prévus pour toute visite transfrontalière sur place. La décision de faire accompagner les fonctionnaires en mission par des fonctionnaires locaux au cours de la visite appartiendra à l'autorité locale ;
b) Lors de la définition du champ d'application de toute visite proposée, l'autorité souhaitant assurer le déroulement de la visite tiendra dûment et pleinement compte des activités de surveillance de l'autre autorité et de toute information mise à sa disposition, ou susceptible de l'être, par cette autorité ;
c) Les autorités se prêteront mutuellement assistance dans l'examen, l'interprétation et l'analyse du contenu des documents publics et non publics, ainsi que pour obtenir des informations auprès des directeurs et hauts dirigeants des entités couvertes ou de toute autre personne compétente. -
Exécution des demandes d'assistance
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Dans la mesure du possible, une demande d'information écrite, conformément au point 3, paragraphe 4, sera adressée à la personne de contact identifiée à l'annexe A. De manière générale, une telle demande précisera les éléments suivants :
a) Les informations demandées par l'autorité requérante, y compris les questions spécifiques à poser, ainsi qu'une indication du caractère éventuellement sensible de la demande ;
b) Une description succincte des faits sous-tendant la demande et l'objectif de surveillance justifiant la demande d'information, y compris les règlementations applicables et les dispositions pertinentes inhérentes à l'activité de surveillance ; et
c) Le délai de réponse souhaité et, au besoin, le degré d'urgence. -
Dans les situations d'urgence, les autorités s'efforceront de s'informer mutuellement de cette situation d'urgence et de se communiquer les informations requises dans de telles circonstances, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, y compris l'état d'avancement des efforts visant à faire face à la situation d'urgence. En cas de situations d'urgence, les demandes d'informations peuvent être effectuées sous toutes les formes, y compris par voie orale, pour autant que ladite communication soit confirmée par écrit dès que possible suivant cette notification.
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Coopération en matière d'application
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Dans la mesure où les lois et règlementations nationales dont elle relève l'y autorise, l'autorité requise assistera l'autorité requérante lorsqu'il est nécessaire de faire appliquer la directive AIFM, ses mesures d'exécution ou la législation nationale d'un Etat membre de l'UE ou la LIDMP etc. enfreintes par une entité couverte établie sur son territoire. En particulier, à la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise, dans la mesure autorisée par ses lois et réglementations nationales, assistera l'autorité requérante et lui fournira des informations susceptibles de lui permettre de vérifier que l'entité couverte se conforme aux ordres, aux demandes ou aux mesures adoptées par l'autorité requérante, à tout le moins, dans les situations suivantes :
a) Lorsque l'autorité requérante a demandé à une entité couverte établie dans la juridiction de l'autorité requise de cesser toute pratique contraire aux dispositions adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de la directive AIFM et de ses mesures d'exécution ou de la LIDMP, etc. ;
b) Lorsque l'autorité requérante a sollicité le gel ou la mise sous séquestre des actifs d'un fonds couvert établi dans la juridiction de l'autorité requise ;
c) Lorsque l'autorité requérante a sollicité l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle relative à une entité couverte établie dans la juridiction de l'autorité requise ;
d) Lorsque l'autorité requérante a adopté tout type de mesure destinée à faire en sorte que les entités couvertes établies dans la juridiction de l'autorité requise continuent de satisfaire aux exigences de la directive AIFM et à ses mesures d'exécution ou de la LIDMP, etc. ; et
e) Lorsque, dans l'intérêt des investisseurs ou du public, l'autorité requérante a demandé la suspension de l'émission, du rachat ou du remboursement de parts ou d'actions de fonds couverts établis dans la juridiction de l'autorité requise. -
L'assistance visée à l'article 6 sera fournie en utilisant l'accord multilatéral de l'OICV.
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Utilisations autorisées des informations
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L'autorité requérante ne peut utiliser des informations non publiques et obtenues en vertu du présent protocole de coopération qu'aux fins de la surveillance des entités couvertes et du respect de la législation ou de la réglementation applicable dans la juridiction de l'autorité requérante, y compris l'évaluation et l'identification des risques systémiques des marchés financiers ou le risque de désorganiser les marchés.
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Les informations obtenues en vertu du présent protocole de coopération ne seront pas utilisées à des fins non mentionnées ci-dessus, y compris aux fins de procédures pénales menées par un tribunal ou un juge. Dans le cas où une telle utilisation serait nécessaire, une demande supplémentaire doit être faite conformément aux procédures relatives à la fourniture, par l'autorité requise, d'une assistance judiciaire mutuelle en matière pénale aux pays étrangers, telles que celles-ci sont énoncées dans la loi japonaise en matière d'assistance internationale dans les enquêtes et d'autres domaines connexes (loi n° 69 de 1980) ainsi que dans la législation européenne pertinente ou dans les accords internationaux pertinents.
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Le présent protocole de coopération vise à compléter, sans toutefois modifier les conditions générales, les dispositions existantes entre les autorités en matière de coopération dans les questions liées aux valeurs mobilières, y compris l'accord multilatéral de l'OICV. Les autorités reconnaissent que, si les informations ne sont pas obtenues en vertu du présent protocole de coopération à des fins d'exécution, les autorités pourraient, à un stade ultérieur, se servir de ces informations à des fins d'exécution. Dans de tels cas, l'autorité requérante informera l'autorité requise de ce changement dans la finalité prévue ainsi que des informations pertinentes relatives aux faits sous-tendant ce changement de finalité prévue, y compris des réglementations applicables et des dispositions pertinentes fondant cette application. L'utilisation ultérieure des informations doit, en plus du paragraphe 2, être régie conformément aux conditions générales de l'accord multilatéral de l'OICV ou d'un autre instrument prévoyant un degré équivalent de coopération en matière d'application.
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Confidentialité et échange d'informations ultérieur
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A l'exception des divulgations faites dans le respect du protocole de coopération, notamment les utilisations autorisées d'informations visées aux points précédents, chaque autorité assure la confidentialité, dans la mesure autorisée par les lois et les réglementations, des informations échangées en vertu du présent protocole de coopération, des demandes effectuées au titre du présent protocole de coopération, du contenu de ces demandes et de toute autre question soulevée dans le cadre du présent protocole de coopération. Les termes du présent protocole de coopération ne sont pas confidentiels.
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Dans la mesure autorisée par la loi, l'autorité requérante informe l'autorité requise de toute demande juridiquement contraignante visant à obtenir des informations non publiques fournies dans le cadre du présent protocole de coopération. Avant d'accéder à cette demande, l'autorité requérante veille à faire valoir l'ensemble des exemptions légales et règles de protection de la confidentialité applicables à ces informations, le cas échéant.
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Dans certaines circonstances, et tel qu'exigé par la loi, l'autorité requérante peut être amenée à échanger des informations recueillies au titre du présent protocole de coopération avec d'autres entités gouvernementales de sa juridiction. Dans ce cas, et pour autant que la législation l'y autorise :
a) Avant de transmettre les informations, l'autorité requérante informera l'autorité requise ; et
b) Avant de transmettre les informations, l'autorité requise reçoit des garanties adéquates concernant l'utilisation et le traitement confidentiel des informations par l'entité gouvernementale, y compris, au besoin, les garanties que les informations ne seront pas partagées avec quelque autre entité que ce soit sans le consentement préalable de l'autorité requise. -
A l'exception des dispositions prévues au paragraphe 2, l'autorité requérante doit obtenir le consentement préalable de l'autorité requise avant de divulguer des informations non publiques obtenues en vertu du présent protocole de coopération à toutes entités autres que celles visées au paragraphe 3. Si l'autorité requise ne donne pas son consentement, les autorités examinent les motifs de ce refus d'approuver une telle utilisation et les circonstances, si tant est qu'elles existent, dans lesquelles l'utilisation souhaitée par l'autorité requérante pourrait être permise.
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Les autorités veillent à ce que le partage ou la divulgation d'informations non publiques, y compris mais pas exclusivement, des documents de délibération et de consultation, en vertu du présent protocole de coopération, ne constituent pas un abandon de privilège ou une renonciation à la confidentialité de ces informations.
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Règles spécifiques relatives à la communication ultérieure des informations dans le marché intérieur de l'UE
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Le paragraphe 4 de l'article 8 ne s'applique pas dans les cas suivants, lorsque l'autorité requérante d'un Etat membre de l'UE est tenue de communiquer des informations à d'autres autorités de l'UE qui ont signé le présent protocole de coopération, au Comité européen du risque systémique (CERS) et à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en vertu de la directive AIFM :
a) Conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive AIFM, l'autorité requérante d'un Etat membre de l'UE doit échanger des informations reçues du MAFPJ avec d'autres autorités compétentes de l'UE lorsqu'un gestionnaire sous sa responsabilité ou un fonds couvert géré par ce gestionnaire peut potentiellement constituer une source importante de risque de contrepartie pour un établissement de crédit ou d'autres établissements d'importance systémique dans d'autres Etats membres de l'UE ;
b) Conformément à l'article 50, paragraphe 4, de la directive AIFM, l'autorité requérante d'un Etat membre de référence de l'UE d'un gestionnaire établi au Japon (2) doit transmettre les informations relatives à ce gestionnaire établi au Japon reçues du MAFPJ à l'autorité compétente des Etats membres d'accueil, ainsi que cela est défini à l'article 4, paragraphe 1, point r, de la directive AIFM ;
c) Conformément à l'article 53 de la directive AIFM, l'autorité requérante d'un Etat membre de l'UE doit communiquer aux autres autorités de l'UE, au CERS ou à l'AEMF, les informations utiles pour le suivi et permettant de réagir aux conséquences potentielles des activités de gestionnaires individuels, ou des gestionnaires collectivement, concernant la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique, et le bon fonctionnement des marchés sur lesquels ces gestionnaires sont actifs. -
Dans les cas mentionnés au paragraphe 1, les conditions suivantes s'appliquent :
a) Toutes les informations échangées entre les autorités de l'UE, le CERS et l'AEMF seront considérées comme étant confidentielles.
b) Les autorités de l'UE, le CERS et l'AEMF n'utiliseront les informations que dans le respect de l'article 7. Néanmoins, le paragraphe 3 de l'article 7 ne s'applique pas au CERS ou à l'AEMF.
c) L'autorité de l'UE informera le MAFPJ, dans un délai d'une semaine après avoir transmis des informations, de l'identité des entités mentionnées au paragraphe 1 ayant reçu les informations. Si, au regard des situations décrites au paragraphe 1, le destinataire des informations doit échanger celles-ci ultérieurement avec d'autres participants au présent protocole de coopération, avec le CERS ou l'AEMF, il en informera le MAFPJ dans un délai d'une semaine après avoir transmis les informations.
d) Les informations ne seront pas partagées avec quelque autre entité que ce soit que celles mentionnées au paragraphe 1 sans avoir obtenu le consentement préalable du MECIJ. -
Dénonciation du protocole de coopération ; autorités « successeurs »
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Si un participant souhaite mettre fin au protocole de coopération, il en informera par écrit sa contrepartie. L'AEMF coordonne l'action des autorités de l'UE à cet égard. La coopération, en vertu du présent protocole de coopération, se poursuit jusqu'à expiration d'un délai de trente jours suivant la notification écrite d'une autorité aux autres. Nonobstant la transmission d'une telle notification, la coopération se poursuit concernant toutes les demandes d'assistance formulées au titre du protocole de coopération avant la date effective de notification, jusqu'à ce que l'autorité requérante règle le problème pour lequel une assistance a été demandée. En cas de dénonciation du présent protocole de coopération, les informations obtenues en vertu du protocole de coopération continueront d'être traitées conformément aux dispositions des points 7, 8 et 9.
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Lorsque les compétences d'un participant au présent protocole de coopération sont transférées ou attribuées à une autre/d'autres autorités, les dispositions de ce protocole de coopération s'appliquent à l'autorité/aux autorités qui lui succède(nt) et exerce(nt) ces compétences sans qu'il soit nécessaire de modifier à nouveau le présent protocole de coopération ou que l'autorité succédant devienne participante au protocole de coopération. Ce qui précède n'affectera pas le droit de l'autorité succédant ni celui de sa contrepartie de dénoncer le protocole de coopération, conformément aux dispositions susmentionnées, si elle le souhaite.
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D'autres autorités compétentes de l'UE, désignées en tant que telles conformément à l'article 44 de la directive AIFM, peuvent devenir participants au présent protocole de coopération en obtenant le consentement écrit du MAFPJ.
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