JORF n°0219 du 22 septembre 2015

Article 2
Dispositions générales

  1. Ce protocole d'accord est une déclaration d'intention de consulter, de coopérer et d'échanger des informations relatives à la surveillance et au contrôle des entités couvertes agissant sur une base transfrontalière dans les juridictions des signataires, conformément aux lois et obligations applicables aux autorités. Les autorités prévoient que la coopération se fera principalement par le biais de consultations permanentes, informelles et orales, complétées par une coopération ad hoc approfondie. Les dispositions du présent protocole d'accord ont pour objet d'encourager cette communication informelle et orale, ainsi que de faciliter l'échange par écrit d'informations n'ayant pas été rendues publiques, le cas échéant.
  2. Le présent protocole d'accord ne crée pas d'obligations juridiquement contraignantes, ne confère aucun droit et ne se substitue pas aux législations nationales. Il ne confère aucun droit ni aucune capacité susceptibles d'être invoqués, directement ou indirectement, pour obtenir, supprimer ou exclure des informations ou s'opposer à l'exécution d'une demande d'assistance en vertu dudit protocole.
  3. Le présent protocole d'accord n'est pas destiné à limiter une autorité à prendre exclusivement des mesures décrites dans le présent document dans le cadre de l'exécution de ses fonctions en matière de surveillance ou de contrôle. En particulier, ce protocole d'accord n'affecte aucun droit d'aucune autorité de communiquer avec, ou d'obtenir des informations ou documents de, toute personne ou entité couverte relevant de sa compétence judiciaire et établie sur le territoire de l'autre autorité.
  4. Ce protocole d'accord complète mais ne modifie pas les termes et conditions de l'accord multilatéral de l'OICV portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations, dont les autorités sont signataires (3), et qui couvre également l'échange d'informations dans le cadre des enquêtes répressives, ni aucun accord de coopération existant en matière de valeurs mobilières conclu entre les signataires.
  5. Dans le cadre de ce protocole d'accord, les autorités s'offriront mutuellement la coopération la plus complète possible au regard de la législation en matière de surveillance et de contrôle des entités couvertes. Après consultation, la coopération peut être refusée :
    a) dès lors qu'elle obligerait une autorité à prendre des mesures allant à l'encontre de la législation nationale ;
    b) lorsque des poursuites pénales ont déjà été engagées dans la juridiction de l'autorité requise sur la base des mêmes faits et contre les mêmes entités couvertes, ou dans le cas où des sanctions pénales définitives auraient déjà été prises à l'encontre des mêmes entités couvertes et sur la base des mêmes charges par les autorités compétentes de la juridiction de l'autorité requise, à moins que l'autorité requérante puisse démontrer que l'acquittement ou les sanctions recherchées dans le cadre des poursuites qu'elle a entamées ne sont pas de même nature ou ne font pas double emploi avec l'acquittement ou les sanctions obtenus dans la juridiction de l'autorité requise ;
    c) lorsqu'une demande d'assistance n'est pas formulée conformément aux dispositions du protocole d'accord ; ou
    d) sur le fondement d'un intérêt public ou d'un intérêt national supérieur.
  6. Aucun secret bancaire, aucune loi de blocage ni aucune réglementation intérieur(e) ne saurait empêcher une autorité de prêter assistance à une autre autorité.
  7. Les autorités examineront régulièrement le fonctionnement et l'efficacité des modalités de coopération entre les autorités afin, notamment, d'étendre ou de modifier la portée ou le fonctionnement de ce protocole d'accord, si elles le jugent nécessaire.
  8. Afin de faciliter la coopération en vertu de ce protocole, les autorités désignent par le présent protocole les personnes à contacter telles que présentées à l'annexe A.

(3) La Banca d'Italia respecte volontairement les dispositions de l'accord multilatéral de l'OICV.


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Version 1

Article 2

Dispositions générales

  1. Ce protocole d'accord est une déclaration d'intention de consulter, de coopérer et d'échanger des informations relatives à la surveillance et au contrôle des entités couvertes agissant sur une base transfrontalière dans les juridictions des signataires, conformément aux lois et obligations applicables aux autorités. Les autorités prévoient que la coopération se fera principalement par le biais de consultations permanentes, informelles et orales, complétées par une coopération ad hoc approfondie. Les dispositions du présent protocole d'accord ont pour objet d'encourager cette communication informelle et orale, ainsi que de faciliter l'échange par écrit d'informations n'ayant pas été rendues publiques, le cas échéant.

  2. Le présent protocole d'accord ne crée pas d'obligations juridiquement contraignantes, ne confère aucun droit et ne se substitue pas aux législations nationales. Il ne confère aucun droit ni aucune capacité susceptibles d'être invoqués, directement ou indirectement, pour obtenir, supprimer ou exclure des informations ou s'opposer à l'exécution d'une demande d'assistance en vertu dudit protocole.

  3. Le présent protocole d'accord n'est pas destiné à limiter une autorité à prendre exclusivement des mesures décrites dans le présent document dans le cadre de l'exécution de ses fonctions en matière de surveillance ou de contrôle. En particulier, ce protocole d'accord n'affecte aucun droit d'aucune autorité de communiquer avec, ou d'obtenir des informations ou documents de, toute personne ou entité couverte relevant de sa compétence judiciaire et établie sur le territoire de l'autre autorité.

  4. Ce protocole d'accord complète mais ne modifie pas les termes et conditions de l'accord multilatéral de l'OICV portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations, dont les autorités sont signataires (3), et qui couvre également l'échange d'informations dans le cadre des enquêtes répressives, ni aucun accord de coopération existant en matière de valeurs mobilières conclu entre les signataires.

  5. Dans le cadre de ce protocole d'accord, les autorités s'offriront mutuellement la coopération la plus complète possible au regard de la législation en matière de surveillance et de contrôle des entités couvertes. Après consultation, la coopération peut être refusée :

a) dès lors qu'elle obligerait une autorité à prendre des mesures allant à l'encontre de la législation nationale ;

b) lorsque des poursuites pénales ont déjà été engagées dans la juridiction de l'autorité requise sur la base des mêmes faits et contre les mêmes entités couvertes, ou dans le cas où des sanctions pénales définitives auraient déjà été prises à l'encontre des mêmes entités couvertes et sur la base des mêmes charges par les autorités compétentes de la juridiction de l'autorité requise, à moins que l'autorité requérante puisse démontrer que l'acquittement ou les sanctions recherchées dans le cadre des poursuites qu'elle a entamées ne sont pas de même nature ou ne font pas double emploi avec l'acquittement ou les sanctions obtenus dans la juridiction de l'autorité requise ;

c) lorsqu'une demande d'assistance n'est pas formulée conformément aux dispositions du protocole d'accord ; ou

d) sur le fondement d'un intérêt public ou d'un intérêt national supérieur.

  1. Aucun secret bancaire, aucune loi de blocage ni aucune réglementation intérieur(e) ne saurait empêcher une autorité de prêter assistance à une autre autorité.

  2. Les autorités examineront régulièrement le fonctionnement et l'efficacité des modalités de coopération entre les autorités afin, notamment, d'étendre ou de modifier la portée ou le fonctionnement de ce protocole d'accord, si elles le jugent nécessaire.

  3. Afin de faciliter la coopération en vertu de ce protocole, les autorités désignent par le présent protocole les personnes à contacter telles que présentées à l'annexe A.

(3) La Banca d'Italia respecte volontairement les dispositions de l'accord multilatéral de l'OICV.