JORF n°0219 du 22 septembre 2015

Article 2
Dispositions générales

  1. Ce protocole d'accord est une déclaration d'intention de consulter, de coopérer et d'échanger des informations relatives à la surveillance et au contrôle des entités couvertes agissant sur une base transfrontalière dans les juridictions des signataires, conformément aux lois et obligations applicables aux autorités. Les autorités prévoient que la coopération se fera principalement par le biais de consultations permanentes, informelles et orales, complétées par une coopération ad hoc approfondie. Les dispositions du présent protocole d'accord ont pour objet d'encourager cette communication informelle et orale, ainsi que de faciliter l'échange par écrit d'informations n'ayant pas été rendues publiques, le cas échéant.
  2. Le présent protocole d'accord ne crée pas d'obligations juridiquement contraignantes, ne confère aucun droit et ne se substitue pas aux législations nationales. Il ne confère aucun droit ni aucune capacité susceptibles d'être invoqués, directement ou indirectement, pour obtenir, supprimer ou exclure des informations ou s'opposer à l'exécution d'une demande d'assistance en vertu dudit protocole.
  3. Le présent protocole d'accord n'est pas destiné à limiter une autorité à prendre exclusivement des mesures décrites dans le présent document dans le cadre de l'exécution de ses fonctions en matière de surveillance ou de contrôle. En particulier, ce protocole d'accord n'affecte aucun droit d'aucune autorité de communiquer avec, ou d'obtenir des informations ou documents de, toute personne ou entité couverte relevant de sa compétence judiciaire et établie sur le territoire de l'autre autorité.
  4. Ce protocole d'accord complète mais ne modifie pas les termes et conditions de l'accord multilatéral de l'OICV, dont les autorités sont signataires, et qui couvre également l'échange d'informations dans le cadre des enquêtes répressives, ni aucun accord de coopération existant en matière de valeurs mobilières conclu entre les signataires.
  5. Dans le cadre de ce protocole d'accord, les autorités déploieront des efforts raisonnables pour s'offrir mutuellement la coopération la plus complète possible au regard de la législation en matière de surveillance et de contrôle des entités couvertes. Après consultation, la coopération peut être refusée :
    a) dès lors qu'elle obligerait une autorité à prendre des mesures allant à l'encontre de la législation nationale ;
    b) lorsqu'une demande d'assistance n'est pas formulée conformément aux dispositions du protocole d'accord ;
    c) lorsque des poursuites pénales ont déjà été engagées dans la juridiction de l'autorité requise sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou dans le cas où des sanctions pénales auraient déjà été prises à l'encontre des mêmes personnes et sur la base des mêmes charges par les autorités compétentes de la juridiction de l'autorité requise ; ou
    d) en raison de l'intérêt public national.
  6. Aucun secret bancaire national, aucune loi ni aucun règlement de blocage ou de secret ne sauraient empêcher une autorité de prêter assistance à une autre autorité.
  7. Les autorités examineront régulièrement le fonctionnement et l'efficacité des modalités de coopération entre les autorités afin, notamment, d'étendre ou de modifier la portée ou le fonctionnement de ce protocole d'accord, si elles le jugent nécessaire.
  8. Afin de faciliter la coopération en vertu de ce protocole, les autorités désignent par le présent protocole les personnes à contacter telles que présentées à l'annexe A.

Article 3
Champ d'application de la coopération

  1. Les autorités reconnaissent l'importance d'une communication étroite s'agissant des entités couvertes et prévoient des consultations au niveau des membres du personnel, si nécessaire, concernant : i) les questions générales en matière de surveillance, y compris à l'égard des évolutions en matière de réglementation, de contrôle ou de tout autre programme ; ii) les questions relatives aux opérations, activités et règlement des entités couvertes et iii) tout autre domaine d'intérêt pour la surveillance mutuelle.

  2. La coopération sera particulièrement utile, mais non limitée, aux circonstances suivantes dans lesquelles des questions relatives à la réglementation peuvent être soulevées :
    a) la demande initiale d'une entité couverte aux fins d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une exonération d'enregistrement dans une autre juridiction ;
    b) la surveillance permanente d'une entité couverte ; ou
    c) les procédures d'approbation réglementaire ou les actions en matière de surveillance entreprises à l'égard d'une entité couverte par une autorité, pouvant avoir une incidence sur les opérations de l'entité dans l'autre juridiction ;
    d) les actions répressives engagées à l'encontre d'une entité couverte.

  3. Notification. Chaque autorité informera lesdites autres autorités ayant des intérêts réglementaires en jeu, dans les meilleurs délais, de ce qui suit (3) :
    a) tout événement important connu susceptible d'avoir une incidence négative sur une entité couverte ; et
    b) toute action ou sanction répressive ou réglementaire, y compris la révocation, suspension ou modification (autre que la modification à la demande de l'entité couverte ou, pour ce qui concerne tout fond autorisé par la SFC, ou le rejet d'autorisation ou de modification de conditions d'autorisation à la demande de l'entité couverte) des licences ou enregistrements correspondants, concernant ou relatifs à une entité couverte connue, susceptible d'avoir une incidence conséquente sur l'entité couverte.

  4. Echange d'informations. En complément des consultations informelles, chaque autorité prévoit de prêter assistance à l'autre autorité, sur demande écrite et dans la mesure autorisée par ses lois nationales et intérieures, dans la collecte d'informations qui ne seraient pas disponibles autrement pour l'autorité requérante et, si besoin, de prêter assistance afin de permettre à l'autorité requérante d'interpréter et d'évaluer la conformité à ses propres législations et réglementations. Les informations couvertes par le présent paragraphe comprennent notamment, mais sans s'y limiter :
    a) les informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier que les entités couvertes visées par le présent protocole d'accord sont conformes aux obligations et exigences pertinentes du droit national de l'autorité requérante.
    b) les informations utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités de gestionnaires individuels, ou des gestionnaires collectivement, sur la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique, et sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour réagir à ces conséquences ;
    c) les informations relatives à la situation financière et opérationnelle d'une entité couverte, y compris, par exemple, les rapports de capitaux propres, de liquidité ou d'autres mesures prudentielles, et les procédures de contrôle interne ;
    d) les informations et déclarations réglementaires pertinentes qu'une entité couverte est tenue de présenter à une autorité, y compris, par exemple : les états financiers intermédiaires ou annuels et les avertissements précoces ;
    e) Dans le cas où l'autorité requise est une autorité de l'UE, les rapports réglementaires élaborés par une autorité, incluant par exemple : les rapports d'examen, les conclusions ou informations tirées desdits rapports concernant les entités couvertes, et, dans le cas où l'autorité est requise est la SFC, les conclusions d'inspection officiellement communiquées à l'entité couverte sous forme écrite et toute autre déficience sérieuse identifiée dans le cadre d'inspections.

(3) A compter de la date à laquelle les règles énoncées aux articles 35 et 37 à 41 de la directive AIFM deviendront applicables, la SFC soumettra les informations visées au présent paragraphe à l'autorité de l'Etat membre de référence.


Historique des versions

Version 1

Article 2

Dispositions générales

  1. Ce protocole d'accord est une déclaration d'intention de consulter, de coopérer et d'échanger des informations relatives à la surveillance et au contrôle des entités couvertes agissant sur une base transfrontalière dans les juridictions des signataires, conformément aux lois et obligations applicables aux autorités. Les autorités prévoient que la coopération se fera principalement par le biais de consultations permanentes, informelles et orales, complétées par une coopération ad hoc approfondie. Les dispositions du présent protocole d'accord ont pour objet d'encourager cette communication informelle et orale, ainsi que de faciliter l'échange par écrit d'informations n'ayant pas été rendues publiques, le cas échéant.

  2. Le présent protocole d'accord ne crée pas d'obligations juridiquement contraignantes, ne confère aucun droit et ne se substitue pas aux législations nationales. Il ne confère aucun droit ni aucune capacité susceptibles d'être invoqués, directement ou indirectement, pour obtenir, supprimer ou exclure des informations ou s'opposer à l'exécution d'une demande d'assistance en vertu dudit protocole.

  3. Le présent protocole d'accord n'est pas destiné à limiter une autorité à prendre exclusivement des mesures décrites dans le présent document dans le cadre de l'exécution de ses fonctions en matière de surveillance ou de contrôle. En particulier, ce protocole d'accord n'affecte aucun droit d'aucune autorité de communiquer avec, ou d'obtenir des informations ou documents de, toute personne ou entité couverte relevant de sa compétence judiciaire et établie sur le territoire de l'autre autorité.

  4. Ce protocole d'accord complète mais ne modifie pas les termes et conditions de l'accord multilatéral de l'OICV, dont les autorités sont signataires, et qui couvre également l'échange d'informations dans le cadre des enquêtes répressives, ni aucun accord de coopération existant en matière de valeurs mobilières conclu entre les signataires.

  5. Dans le cadre de ce protocole d'accord, les autorités déploieront des efforts raisonnables pour s'offrir mutuellement la coopération la plus complète possible au regard de la législation en matière de surveillance et de contrôle des entités couvertes. Après consultation, la coopération peut être refusée :

a) dès lors qu'elle obligerait une autorité à prendre des mesures allant à l'encontre de la législation nationale ;

b) lorsqu'une demande d'assistance n'est pas formulée conformément aux dispositions du protocole d'accord ;

c) lorsque des poursuites pénales ont déjà été engagées dans la juridiction de l'autorité requise sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou dans le cas où des sanctions pénales auraient déjà été prises à l'encontre des mêmes personnes et sur la base des mêmes charges par les autorités compétentes de la juridiction de l'autorité requise ; ou

d) en raison de l'intérêt public national.

  1. Aucun secret bancaire national, aucune loi ni aucun règlement de blocage ou de secret ne sauraient empêcher une autorité de prêter assistance à une autre autorité.

  2. Les autorités examineront régulièrement le fonctionnement et l'efficacité des modalités de coopération entre les autorités afin, notamment, d'étendre ou de modifier la portée ou le fonctionnement de ce protocole d'accord, si elles le jugent nécessaire.

  3. Afin de faciliter la coopération en vertu de ce protocole, les autorités désignent par le présent protocole les personnes à contacter telles que présentées à l'annexe A.

Article 3

Champ d'application de la coopération

  1. Les autorités reconnaissent l'importance d'une communication étroite s'agissant des entités couvertes et prévoient des consultations au niveau des membres du personnel, si nécessaire, concernant : i) les questions générales en matière de surveillance, y compris à l'égard des évolutions en matière de réglementation, de contrôle ou de tout autre programme ; ii) les questions relatives aux opérations, activités et règlement des entités couvertes et iii) tout autre domaine d'intérêt pour la surveillance mutuelle.

  2. La coopération sera particulièrement utile, mais non limitée, aux circonstances suivantes dans lesquelles des questions relatives à la réglementation peuvent être soulevées :

a) la demande initiale d'une entité couverte aux fins d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une exonération d'enregistrement dans une autre juridiction ;

b) la surveillance permanente d'une entité couverte ; ou

c) les procédures d'approbation réglementaire ou les actions en matière de surveillance entreprises à l'égard d'une entité couverte par une autorité, pouvant avoir une incidence sur les opérations de l'entité dans l'autre juridiction ;

d) les actions répressives engagées à l'encontre d'une entité couverte.

  1. Notification. Chaque autorité informera lesdites autres autorités ayant des intérêts réglementaires en jeu, dans les meilleurs délais, de ce qui suit (3) :

a) tout événement important connu susceptible d'avoir une incidence négative sur une entité couverte ; et

b) toute action ou sanction répressive ou réglementaire, y compris la révocation, suspension ou modification (autre que la modification à la demande de l'entité couverte ou, pour ce qui concerne tout fond autorisé par la SFC, ou le rejet d'autorisation ou de modification de conditions d'autorisation à la demande de l'entité couverte) des licences ou enregistrements correspondants, concernant ou relatifs à une entité couverte connue, susceptible d'avoir une incidence conséquente sur l'entité couverte.

  1. Echange d'informations. En complément des consultations informelles, chaque autorité prévoit de prêter assistance à l'autre autorité, sur demande écrite et dans la mesure autorisée par ses lois nationales et intérieures, dans la collecte d'informations qui ne seraient pas disponibles autrement pour l'autorité requérante et, si besoin, de prêter assistance afin de permettre à l'autorité requérante d'interpréter et d'évaluer la conformité à ses propres législations et réglementations. Les informations couvertes par le présent paragraphe comprennent notamment, mais sans s'y limiter :

a) les informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier que les entités couvertes visées par le présent protocole d'accord sont conformes aux obligations et exigences pertinentes du droit national de l'autorité requérante.

b) les informations utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités de gestionnaires individuels, ou des gestionnaires collectivement, sur la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique, et sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour réagir à ces conséquences ;

c) les informations relatives à la situation financière et opérationnelle d'une entité couverte, y compris, par exemple, les rapports de capitaux propres, de liquidité ou d'autres mesures prudentielles, et les procédures de contrôle interne ;

d) les informations et déclarations réglementaires pertinentes qu'une entité couverte est tenue de présenter à une autorité, y compris, par exemple : les états financiers intermédiaires ou annuels et les avertissements précoces ;

e) Dans le cas où l'autorité requise est une autorité de l'UE, les rapports réglementaires élaborés par une autorité, incluant par exemple : les rapports d'examen, les conclusions ou informations tirées desdits rapports concernant les entités couvertes, et, dans le cas où l'autorité est requise est la SFC, les conclusions d'inspection officiellement communiquées à l'entité couverte sous forme écrite et toute autre déficience sérieuse identifiée dans le cadre d'inspections.

(3) A compter de la date à laquelle les règles énoncées aux articles 35 et 37 à 41 de la directive AIFM deviendront applicables, la SFC soumettra les informations visées au présent paragraphe à l'autorité de l'Etat membre de référence.