SOMMAIRE
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Introduction
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Définitions
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Préambule
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Principes généraux portant sur l'assistance mutuelle et l'échange d'informations
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Champs d'application
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Demandes d'assistance
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Mise en œuvre de la demande d'assistance
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Utilisations autorisées des informations
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Confidentialité
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Consultation relative à l'assistance mutuelle et à l'échange d'informations
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Assistance non sollicitée
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Assistance technique
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Date d'entrée en vigueur
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Résiliation
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Introduction
1.1. L'Autorité des marchés de capitaux (Capital Markets Authority, CMA - Liban) a été établie en vertu de la Loi 161 du 17 août 2011. La CMA veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers, accompagne le développement des marchés de capitaux au Liban et assure un rôle de coordination entre les divers secteurs concernés.
1.2. L'Autorité des marchés financiers (AMF - France) est née de la fusion le 1er août 2003 de la Commission des opérations de bourse (COB), du Conseil des marchés financiers (CMF) et du Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF) en vue « d'assurer la protection de l'épargne investie dans des instruments financiers et dans tout autre placement donnant lieu à appel public à l'épargne, au bien-fondé des informations communiquées aux investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers ».
1.3. Désireuses de s'apporter l'assistance mutuelle la plus exhaustive qui soit dans la perspective de faciliter la réalisation des missions dont elles sont investies au sein de leurs juridictions respectives, et ce afin de garantir l'application et le respect de leurs lois et réglementations telles que définies ci-après,
ont conclu l'accord suivant :
- Définitions
Aux fins du présent Protocole d'Accord :
2.1. « Autorité » désigne, selon le cas, soit l'Autorité française des marchés financiers (AMF), ou l'Autorité des marchés de capitaux du Liban (CMA).
« Autorités » désigne l'Autorité française des marchés financiers (AMF) et l'Autorité des marchés de capitaux du Liban (CMA).
2.2. « Autorité requise » désigne l'Autorité auprès de laquelle une demande d'assistance ou d'informations a été introduite en vertu de l'article 3 du présent Protocole d'Accord.
2.3. « Autorité requérante » désigne l'Autorité introduisant une demande d'assistance ou d'informations en vertu de l'article 3 du présent Protocole d'Accord.
2.4. « Lois et réglementations » désigne les dispositions légales en vigueur dans les juridictions des Autorités, les réglementations promulguées en application desdites dispositions ainsi que toutes autres exigences réglementaires relevant de la compétence des Autorités eu égard à ce qui suit :
a) Le délit d'initié, la manipulation du marché, la fausse déclaration d'informations importantes et autres pratiques frauduleuses ou relevant de la manipulation concernant des titres et des instruments dérivés, y compris concernant les actes de sollicitation, la gestion de fonds et le traitement des ordres de clients ;
b) L'enregistrement, l'émission, l'offre ou la vente de titres ou d'instruments dérivés, de même que les exigences de notification y afférentes ;
c) Les intermédiaires de marché, y compris les conseillers en négociation et en investissement qui sont tenus d'être agréés ou enregistrés, les organismes de placement collectif, les courtiers, les sociétés de bourse et les agents des transferts ; et
d) Les marchés, les bourses ainsi que les entités de compensation et de règlement.
2.5. « Personne » désigne toute personne physique ou morale, ou toute entité ou association sans personnalité morale, y compris les sociétés de capitaux et les partenariats.
- Préambule
Le présent Protocole d'Accord a pour objet (i) la définition d'un cadre d'assistance mutuelle entre les deux Autorités et (ii) la fourniture d'une assistance technique entre les deux Autorités.
ASSISTANCE MUTUELLE ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS
4. Principes généraux
Le présent Protocole d'Accord fait état de l'intention des Autorités de se fournir une assistance mutuelle et d'échanger des informations afin de garantir l'application et le respect des lois et réglementations en vigueur dans les juridictions des Autorités.
Le présent Protocole d'Accord constitue une déclaration d'intention et ne saurait créer d'obligations légalement contraignantes pour les parties ni prévaloir sur les lois et réglementations nationales.
4.1. Le présent Protocole d'Accord n'autorise ni n'interdit à l'une des Autorités d'adopter des mesures autres que celles stipulées aux présentes dans le but d'obtenir les informations nécessaires visant à garantir l'application et le respect des lois et réglementations en vigueur dans sa juridiction.
4.2. Le présent Protocole d'Accord ne confère à aucune Personne qui ne soit pas une Autorité le droit ou la capacité, que ce soit directement ou indirectement, d'obtenir, de supprimer ou d'exclure des informations, ou encore de remettre en question l'exécution d'une demande d'assistance déposée en vertu du présent Protocole d'Accord.
4.3. Les Autorités reconnaissent l'importance et l'utilité de se fournir une assistance mutuelle et d'échanger des informations afin de garantir l'application et le respect des lois et réglementations dans leurs juridictions respectives. L'Autorité requise a la possibilité de décliner une demande d'assistance :
a) Lorsque ladite demande impliquerait de l'Autorité requise qu'elle agisse d'une manière conduisant à une violation des lois et réglementations nationales ;
b) Dès lors qu'une procédure pénale a d'ores et déjà été initiée dans la juridiction de l'Autorité requise pour les mêmes faits ou à l'encontre des mêmes Personnes, ou lorsque ces mêmes Personnes ont déjà fait l'objet de sanctions punitives finales sur la base des mêmes chefs d'accusation de la part des autorités compétentes de la juridiction de l'Autorité requise, à moins que l'Autorité requérante puisse démontrer que l'acquittement ou les sanctions demandées dans le cadre de procédures qu'elle aurait engagées ne seraient pas de même nature ou ne constitueraient pas une enfreinte au principe « non bis in idem » dans la juridiction de l'Autorité requise ;
c) Dans les cas où la demande n'est pas introduite conformément aux dispositions du présent Protocole d'Accord ; ou
d) Pour des motifs d'intérêt public ou d'intérêt national essentiel.
Dès lors qu'une demande d'assistance est refusée ou que l'assistance demandée ne peut être fournie en vertu des lois et réglementations nationales, l'Autorité requise justifiera son refus d'apporter son assistance et ses conseils conformément aux dispositions de l'article 9.
- Champs d'application
5.1. Dans le cadre du présent Protocole d'Accord, les Autorités se fourniront mutuellement l'assistance la plus exhaustive qui soit afin de garantir le respect des lois et réglementations en vigueur dans les juridictions respectives des Autorités.
5.2. L'assistance prévue par le présent Protocole d'Accord comprend, de manière non limitative :
a) La fourniture d'informations et de copies de documents figurant dans les fichiers détenus par l'Autorité requise en lien avec les faits présentés dans la demande d'assistance ;
b) L'obtention d'informations et de documents en lien avec les faits présentés dans la demande d'assistance notamment, dans une mesure raisonnable et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires :
- les données récentes qui permettent de reconstituer l'ensemble des transactions de titres et d'instruments dérivés, y compris les données relatives à tous les fonds et avoirs transférés depuis et vers les comptes bancaires et comptes-titres relatifs à ces transactions.
5.3. L'assistance ne saurait être refusée au motif que le type de comportement faisant l'objet d'une enquête ne constituerait pas une violation des lois et réglementations de l'Autorité requise.
- Demandes d'assistance
6.1. Les demandes d'assistance seront effectuées par écrit et adressées au point de contact de l'Autorité requise indiqué à l'Annexe A.
6.2. Les demandes d'assistance comporteront les éléments suivants :
a) Une description des faits à l'origine de l'enquête et faisant l'objet de la demande, ainsi que les fins auxquelles l'assistance est demandée ;
b) Une description par l'Autorité requérante de l'assistance souhaitée et les raisons pour lesquelles les informations demandées seront utiles ;
c) Toute information connue ou en la possession de l'Autorité requérante qui pourrait aider l'Autorité requise à identifier soit les Personnes présumées en possession d'informations ou de documents recherchés, soit les lieux où les informations peuvent être obtenues ;
d) Une indication de précautions particulières qui devraient être prises lors de la collecte des informations en raison de considérations liées à l'enquête, notamment le caractère sensible des informations ;
e) Les lois et réglementations susceptibles d'avoir été violées et qui sont liées à l'objet de la demande.
6.3. En cas d'urgence, les demandes d'assistance peuvent être transmises par télécopie, sous réserve qu'elles soient confirmées, dans un délai de cinq jours ouvrés, par un document original signé.
- Mise en œuvre de la demande d'assistance
7.1. Les informations et documents contenus dans les fichiers détenus par l'Autorité requise seront fournis à l'Autorité requérante à sa demande.
7.2. Sur demande, l'Autorité requise exigera (a) de toute Personne désignée par l'Autorité requérante, ou (b) de toute autre Personne susceptible de détenir les informations ou documents recherchés, qu'elle produise les documents visés au point 5.2 (b). Sur demande, l'Autorité requise obtiendra toutes autres informations pertinentes dans le cadre de la demande.
7.3. Sur demande, l'Autorité requise cherchera à obtenir des réponses aux questions et/ou une déclaration de la part de toute Personne impliquée, directement ou indirectement, dans les activités visées par la demande d'assistance ou qui est en possession d'informations pouvant contribuer à donner suite à la demande.
7.4. A moins que les Autorités n'en aient décidé autrement, les informations et documents demandés en vertu du présent Protocole d'Accord seront collectés conformément aux procédures applicables dans la juridiction de l'Autorité requise, et ce par les personnes désignées par l'Autorité requise.
Lorsque cela est autorisé par les lois et réglementations en vigueur dans la juridiction de l'Autorité requise, un représentant de l'Autorité requérante pourra assister au recueil des déclarations et témoignages, et fournir à un représentant désigné de l'Autorité requise une liste de questions spécifiques à poser à l'un quelconque des témoins.
7.5. Dans les situations d'urgence, la réponse aux demandes d'assistance peut être transmise par télécopie, sous réserve de confirmation de la réponse ainsi communiquée, dans un délai de cinq jours ouvrés, par un document original signé.
- Utilisations autorisées des informations
8.1. L'Autorité requérante pourra utiliser des informations et documents ne relevant pas du domaine public fournis en réponse à une demande d'assistance effectuée en vertu du présent Protocole d'Accord aux seules fins énoncées ci-dessous :
a) Aux fins stipulées dans la demande d'assistance, y compris afin de garantir le respect des lois et réglementations en lien avec la demande ; et,
b) A toute fin s'inscrivant dans le cadre général de l'utilisation mentionnée dans la demande d'assistance, y compris dans le cadre d'une procédure civile ou administrative, pour participer aux activités de surveillance et de sanction d'un organisme d'autorégulation (dans la mesure où celui-ci est impliqué dans la surveillance de la transaction ou du comportement visés par la demande), apporter son concours dans le cadre de poursuites pénales ou mener une enquête au titre de tout chef d'accusation général applicable pour violation de la disposition spécifiée dans la demande, lorsque ledit chef d'accusation général concerne une violation des lois et des réglementations appliquées par l'Autorité requérante. Cette utilisation peut également concerner les procédures de sanction à caractère public ;
c) Dans les cas où une Autorité serait légalement tenue de divulguer à un Procureur général des informations fournies conformément au présent Protocole d'Accord, l'Autorité est tenue, avant toute transmission des informations au Procureur général, d'en aviser dans les plus brefs délais l'autre partie par écrit, en indiquant les informations qu'elle est tenue de communiquer et les circonstances qui l'amènent à les divulguer. Les Autorités attendent l'une de l'autre qu'elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir, si tel est demandé, afin de préserver la confidentialité des informations, dans les limites autorisées par la loi ;
d) Dans l'éventualité où l'une des Autorités souhaiterait divulguer des informations obtenues en vertu du présent Protocole d'Accord à toute autre tierce partie en l'absence de toute contrainte légale, l'Autorité est tenue d'en aviser l'autre Autorité et d'obtenir son consentement préalable écrit. L'Autorité récipiendaire des informations envisagera d'imposer des conditions de communication des informations et d'utilisation de celles-ci, et ce en concertation avec l'Autorité ayant fourni les informations. Dans tous les cas, l'Autorité divulguant les informations à une partie tierce devra, dans la mesure du possible, imposer à cette partie tierce une condition visant à protéger la confidentialité des informations et à interdire toute divulgation ultérieure sans son consentement préalable.
8.2. Dans l'éventualité où une Autorité requérante souhaiterait utiliser des informations fournies en vertu du présent Protocole d'Accord pour toute fin autre que celles définies à l'article 8.1, elle devrait obtenir le consentement de l'Autorité requise pour ce faire.
- Confidentialité
9.1. Chaque Autorité préservera la confidentialité des demandes d'informations ou de documents introduites en vertu du présent Protocole d'Accord, du contenu desdites demandes et de toutes autres questions soulevées dans le cadre du présent Protocole d'Accord, y compris les consultations entre ou au sein desdites Autorités, ainsi que de toute assistance non sollicitée. Après consultation de l'Autorité requérante, l'Autorité requise est habilitée à divulguer le fait que l'Autorité requérante a effectué une demande si une telle divulgation est nécessaire à l'exécution de la demande.
9.2. L'Autorité requérante ne divulguera pas les documents et informations ne relevant pas du domaine public obtenus en vertu du présent Protocole d'Accord, sauf dans les cas envisagés aux articles 8.1 (a) et (b) ou en réponse à une demande ayant force obligatoire. En cas de demande ayant force obligatoire, l'Autorité requérante avisera l'Autorité requise avant de donner suite à la demande et fera valoir les privilèges et exemptions juridiques appropriés eu égard auxdites informations, le cas échéant. L'Autorité requérante fera tout ce qui est en son pouvoir afin de préserver la confidentialité des informations et documents ne relevant pas du domaine public obtenus en vertu du présent Protocole d'Accord. Avant toute communication d'informations à un organisme d'autorégulation conformément aux termes de l'article 8.1 (b), l'Autorité requérante s'assurera que l'organisme d'autorégulation est en mesure de respecter et respectera en permanence les clauses de confidentialité énoncées aux articles 9.1 et 9.2 du présent Protocole d'Accord, et que les informations seront utilisées exclusivement conformément aux dispositions des articles 8.1 (a) et (b) du présent Protocole d'Accord, et non à des fins d'avantages concurrentiels.
- Consultation relative à l'assistance mutuelle et à l'échange d'informations
10.1. Les Autorités se consulteront périodiquement sur des questions d'intérêt commun relevant du présent Protocole d'Accord afin d'en améliorer le fonctionnement et de résoudre les problèmes, le cas échéant. Les Autorités se consulteront notamment dans les cas suivants :
a) Une évolution significative des conditions de marché ou des conditions économiques, ou encore de la législation, dès lors que cette évolution a un impact sur le fonctionnement du présent Protocole d'Accord ;
b) Un changement avéré dans la volonté ou la capacité de l'une des Autorités à satisfaire aux dispositions du présent Protocole d'Accord ; et,
c) Toute autre circonstance nécessitant ou justifiant une consultation relative au présent Protocole d'Accord, sa modification ou son extension afin de permettre la réalisation de ses objectifs.
10.2. L'Autorité requérante et l'Autorité requise se consulteront mutuellement sur des questions liées aux demandes spécifiques qui auront été effectuées en vertu du présent Protocole d'Accord (par exemple, en cas de rejet d'une demande, ou dans l'éventualité où la réponse à une demande engendrerait un coût substantiel). Lesdites Autorités en définiront les conditions conformément à la législation en vigueur dans la juridiction de l'Autorité requérante, sauf si cette définition vient à contraindre l'Autorité requise à outrepasser ses compétences légales ou est, de toute autre manière, proscrite par la législation en vigueur dans la juridiction de l'Autorité requise. Dans ce cas, les Autorités requérante et requise se consulteront.
- Assistance non sollicitée
Chacune des Autorités fera tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir afin de fournir, sans requête préalable, à l'autre Autorité toute information qu'elle estimerait éventuellement utile à l'autre Autorité aux fins d'assurer le respect des lois et réglementations applicables dans leur juridiction respective.
- Assistance technique
Les Autorités entendent coopérer et collaborer afin de promouvoir une compréhension et une connaissance mutuelles de leur système réglementaire respectif. A ces fins, les autorités échangeront des informations à l'occasion de séminaires ou de visites d'étude consacrés à des thèmes techniques spécifiques intéressant l'une ou les deux autorités et relevant des compétences des Autorités (par exemple, la gestion d'actifs, les émetteurs, les intermédiaires, la filière répressive, l'organisation administrative, etc.). Chaque Autorité réservera un traitement confidentiel aux informations échangées dans le cadre des initiatives d'assistance technique.
- Date d'entrée en vigueur
La coopération établie en vertu du présent Protocole d'Accord débutera à la date de signature par les Autorités.
- Résiliation
Les Autorités continueront d'honorer les termes du présent Protocole d'Accord, sauf demande de résiliation écrite adressée par l'une des parties. Toutefois, la dernière demande d'informations en cours effectuée avant la date de notification sera, dans la mesure du possible, honorée par les parties conformément aux conditions stipulées aux présentes.
En cas de résiliation, toutes les informations obtenues en vertu du présent Protocole d'Accord continueront d'être traitées en tant que données confidentielles.
Le présent Protocole d'Accord sera établi en deux exemplaires originaux rédigés en anglais, chacun des deux exemplaires constituant un original.
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