JORF n°0255 du 3 novembre 2009

Article 1er

Le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Loto Foot 7 & 15 », fait le 28 juillet 2004 et modifié le 7 mars 2005, le 6 septembre 2005, le 30 juin 2006, le 11 juillet 2007, le 13 juillet 2007, le 24 septembre 2007, le 15 novembre 2007 et le 15 juillet 2008 avec publication au Journal officiel du 27 août 2004, du 17 mars 2005, du 14 septembre 2005, du 21 juillet 2006, du 26 juillet 2007, du 31 juillet 2007, du 6 octobre 2007, du 24 novembre 2007 et du 24 juillet 2008, est modifié comme suit en principe à compter du 3 novembre 2009. Si cette date ne pouvait pas être respectée, pour des raisons techniques, la présente modification prendra effet à une date ultérieure, qui sera communiquée au public sur le site internet www.fdjeux.com.

Article 2

Le sous-article 1.1 est désormais rédigé comme suit :
« 1.1. Le présent règlement, pris en application de l'article 42 de la loi n° 84-1208 modifié du 29 décembre 1984 et du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié s'applique au jeu dénommé "Loto Foot” ou "Loto Foot 7 & 15”, ci-après dénommé "Loto Foot” dans le présent règlement. »
En conséquence, les termes : "Loto Foot 7 & 15” sont remplacés par les termes : "Loto Foot” dans tous les articles du règlement où ces termes sont cités.
Les termes : « prise(s) de jeux » sont remplacés par les termes : « prise(s) de jeu » dans tous les articles du règlement où ces termes sont cités.
Le sous-article 1.2 est désormais rédigé comme suit :
« 1.2. Le règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et téléphone mobile, fait le 5 avril 2001 et publié au Journal officiel du 19 avril 2001, et ses modifications successives publiées au Journal officiel (désigné par abréviation par la mention : "règlement général internet”) s'appliquent aux joueurs effectuant leurs prises de jeu par internet. »
Le sous-article 2.1 est désormais rédigé comme suit :
« 2.1. Le jeu "Loto Foot” est un jeu de répartition offert aux joueurs résidant en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Monaco et dans les collectivités d'outre-mer (sauf Wallis-et-Futuna, Mayotte et Polynésie française). »
Au sous-article 2.3, dans la définition du terme : « jeu », les termes : « sous-article 2.1 » sont remplacés par les termes : « sous-article 2.2 ».
Aux sous-articles 2.3, 14.7 et 16.1, l'expression : « www.fdjeux.com » est remplacée par l'expression : « www.parionsweb.fr ».
Au sous-article 2.3, après la phrase : « Cette période prévue pour le déroulement des rencontres peut être différente pour "Loto Foot 7” et pour "Loto Foot 15” », la fin du sous-article est désormais rédigée comme suit :
« Pour l'ensemble des sports, le temps réglementaire inclut les éventuels arrêts de jeu ou temps additionnels accordés par l'instance d'arbitrage, mais n'inclut pas les éventuelles prolongations ou périodes de tirs au but.
« Le scellement informatique est la méthode par laquelle l'intégrité des données informatiques peut être prouvée grâce à un "sceau” (parfois appelé "empreinte numérique”) qui permet de détecter toute modification.
« "Numéro Mise” » : numéro tiré au sort à l'occasion de chaque événement "Loto Foot 7” et "Loto Foot 15” ».
Les sous-articles 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 sont désormais rédigés comme suit :
« 3.1.1. Les bulletins de prise de jeu sont mis à la disposition des joueurs dans les points de vente "Loto Foot” agréés par La Française des jeux.
« 3.1.2. Il existe un modèle de bulletin comportant 8 grilles de 15 lignes chacune. Pour remplir une grille, il convient de tenir compte des modalités relatives au jeu simple et au jeu multiple mentionnées à l'article 5.
« 3.1.3. Sur le bulletin, le joueur peut remplir de 1 à 8 grilles. Chaque grille permet de jouer à "Loto Foot 7” ou à "Loto Foot 15” mais seules les sept premières lignes d'une grille sont utilisables pour "Loto Foot 7”. Il n'est pas possible de jouer sur une même grille à la fois à "Loto Foot 7” et à "Loto Foot 15”. »
Le sous-article 3.1.4 est supprimé. En conséquence, les sous-articles 3.1.5 à 3.1.9 sont désormais numérotés 3.1.4 à 3.1.8.
Le nouveau sous-article 3.1.4 est désormais rédigé comme suit :
« 3.1.4. Le joueur doit remplir un nombre de lignes par grille correspondant au nombre de rencontres de l'événement "Loto Foot 7” ou "Loto Foot 15”. S'il remplit un nombre de lignes incorrect, le bulletin sera rejeté par le terminal de prise de jeu. Toutefois, dans certains cas, le responsable du point de vente "Loto Foot” pourra proposer au joueur que le système flash défini à l'article 3.2 complète aléatoirement, en simple ou en triple, les lignes manquantes. »
Le sous-article 4.3 est désormais rédigé comme suit :
« 4.3. Le résultat d'une rencontre qui est à considérer est celui pris en compte à la fin du temps réglementaire par La Française des jeux. »
Le sous-article 5.2.6 est désormais rédigé comme suit :
« 5.2.6. Dans le cas où l'événement comporte sept rencontres, le tableau ci-dessous indique pour "Loto Foot 7” les jeux multiples autorisés (en gras) et le nombre de rencontres résiduelles simples à une croix (en italique) compte tenu du nombre de doubles et de triples joués. »
Le tableau associé au sous-article 5.2.6 est inchangé.
Le sous-article 8.4 est désormais rédigé comme suit :
« 8.4. Dès la remise du reçu par le titulaire du point de validation, le joueur doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes à ses pronostics et au montant total de la prise de jeu. En cas de contestation entre le joueur et La Française des jeux portant sur une divergence entre les informations portées sur les listes mentionnées et celles portées sur un reçu de jeu, seules ces dernières informations font foi. »
Le sous-article 8.6 est supprimé.
Il est inséré un sous-article 10.9 rédigé comme suit :
« 10.9. En application des textes cités au sous-article 1.1, la participation au seul tirage du Numéro Mise n'est pas possible. »
Le sous-article 11.1.7 est supprimé.
L'article 13 : « Publication de résultats » est désormais dénommé : « Publication des résultats ».
Le sous-article 13.4 est désormais rédigé comme suit :
« 13.4. Si le résultat publié est erroné à la suite d'une erreur commise par la source utilisée comme référence par La Française des jeux, il sera procédé à une modification de ce résultat dès la prise de connaissance de cette erreur. En conséquence :
« Les joueurs ayant validé leurs prises de jeu en point de vente et payés à tort conserveront leur gain après rectification du résultat.
« Les joueurs ayant validé leurs prises de jeu en point de vente et dont le reçu était considéré perdant à tort pourront, s'ils ont conservé leur reçu et uniquement dans ce cas, se faire payer leur gain après rectification du résultat.
« Pour les joueurs ayant validé leurs prises de jeu sur internet, La Française des jeux se réserve le droit de débiter les joueurs payés à tort sur le montant de leurs disponibilités. Les joueurs dont la prise de jeu était considérée perdante à tort seront crédités de leur gain après rectification du résultat. »
La première phrase du sous-article 14.4 est désormais rédigée comme suit :
« 14.4. Les gains d'un montant supérieur à 500 euros et inférieur à 5 000 euros peuvent être payés par virement bancaire dans certains points de vente. »
Le dernier paragraphe du sous-article 14.7 est désormais rédigé comme suit :
« Les informations personnelles des gagnants sont destinées à La Française des jeux, responsable du traitement, ainsi qu'à ses sous-traitants. Elles sont utilisées aux fins de suivi des gagnants, de remise du gain et à des fins de statistiques internes. »
Le sous-article 16.7 est désormais rédigé comme suit :
« 16.7. Le plafond des prises de jeu est fixé à 3 000 euros par session de jeu. »
Au sous-article 17.2, les termes : « Règlement général des jeux de La Française des jeux offerts par internet » sont remplacés par les termes : « Règlement général internet ».

Article 3

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2009.


Historique des versions

Version 1

Article 1er

Le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Loto Foot 7 & 15 », fait le 28 juillet 2004 et modifié le 7 mars 2005, le 6 septembre 2005, le 30 juin 2006, le 11 juillet 2007, le 13 juillet 2007, le 24 septembre 2007, le 15 novembre 2007 et le 15 juillet 2008 avec publication au Journal officiel du 27 août 2004, du 17 mars 2005, du 14 septembre 2005, du 21 juillet 2006, du 26 juillet 2007, du 31 juillet 2007, du 6 octobre 2007, du 24 novembre 2007 et du 24 juillet 2008, est modifié comme suit en principe à compter du 3 novembre 2009. Si cette date ne pouvait pas être respectée, pour des raisons techniques, la présente modification prendra effet à une date ultérieure, qui sera communiquée au public sur le site internet www.fdjeux.com.

Article 2

Le sous-article 1.1 est désormais rédigé comme suit :

« 1.1. Le présent règlement, pris en application de l'article 42 de la loi n° 84-1208 modifié du 29 décembre 1984 et du décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié s'applique au jeu dénommé "Loto Foot” ou "Loto Foot 7 & 15”, ci-après dénommé "Loto Foot” dans le présent règlement. »

En conséquence, les termes : "Loto Foot 7 & 15” sont remplacés par les termes : "Loto Foot” dans tous les articles du règlement où ces termes sont cités.

Les termes : « prise(s) de jeux » sont remplacés par les termes : « prise(s) de jeu » dans tous les articles du règlement où ces termes sont cités.

Le sous-article 1.2 est désormais rédigé comme suit :

« 1.2. Le règlement général des jeux de La Française des jeux accessibles par internet et téléphone mobile, fait le 5 avril 2001 et publié au Journal officiel du 19 avril 2001, et ses modifications successives publiées au Journal officiel (désigné par abréviation par la mention : "règlement général internet”) s'appliquent aux joueurs effectuant leurs prises de jeu par internet. »

Le sous-article 2.1 est désormais rédigé comme suit :

« 2.1. Le jeu "Loto Foot” est un jeu de répartition offert aux joueurs résidant en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Monaco et dans les collectivités d'outre-mer (sauf Wallis-et-Futuna, Mayotte et Polynésie française). »

Au sous-article 2.3, dans la définition du terme : « jeu », les termes : « sous-article 2.1 » sont remplacés par les termes : « sous-article 2.2 ».

Aux sous-articles 2.3, 14.7 et 16.1, l'expression : « www.fdjeux.com » est remplacée par l'expression : « www.parionsweb.fr ».

Au sous-article 2.3, après la phrase : « Cette période prévue pour le déroulement des rencontres peut être différente pour "Loto Foot 7” et pour "Loto Foot 15” », la fin du sous-article est désormais rédigée comme suit :

« Pour l'ensemble des sports, le temps réglementaire inclut les éventuels arrêts de jeu ou temps additionnels accordés par l'instance d'arbitrage, mais n'inclut pas les éventuelles prolongations ou périodes de tirs au but.

« Le scellement informatique est la méthode par laquelle l'intégrité des données informatiques peut être prouvée grâce à un "sceau” (parfois appelé "empreinte numérique”) qui permet de détecter toute modification.

« "Numéro Mise” » : numéro tiré au sort à l'occasion de chaque événement "Loto Foot 7” et "Loto Foot 15” ».

Les sous-articles 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 sont désormais rédigés comme suit :

« 3.1.1. Les bulletins de prise de jeu sont mis à la disposition des joueurs dans les points de vente "Loto Foot” agréés par La Française des jeux.

« 3.1.2. Il existe un modèle de bulletin comportant 8 grilles de 15 lignes chacune. Pour remplir une grille, il convient de tenir compte des modalités relatives au jeu simple et au jeu multiple mentionnées à l'article 5.

« 3.1.3. Sur le bulletin, le joueur peut remplir de 1 à 8 grilles. Chaque grille permet de jouer à "Loto Foot 7” ou à "Loto Foot 15” mais seules les sept premières lignes d'une grille sont utilisables pour "Loto Foot 7”. Il n'est pas possible de jouer sur une même grille à la fois à "Loto Foot 7” et à "Loto Foot 15”. »

Le sous-article 3.1.4 est supprimé. En conséquence, les sous-articles 3.1.5 à 3.1.9 sont désormais numérotés 3.1.4 à 3.1.8.

Le nouveau sous-article 3.1.4 est désormais rédigé comme suit :

« 3.1.4. Le joueur doit remplir un nombre de lignes par grille correspondant au nombre de rencontres de l'événement "Loto Foot 7” ou "Loto Foot 15”. S'il remplit un nombre de lignes incorrect, le bulletin sera rejeté par le terminal de prise de jeu. Toutefois, dans certains cas, le responsable du point de vente "Loto Foot” pourra proposer au joueur que le système flash défini à l'article 3.2 complète aléatoirement, en simple ou en triple, les lignes manquantes. »

Le sous-article 4.3 est désormais rédigé comme suit :

« 4.3. Le résultat d'une rencontre qui est à considérer est celui pris en compte à la fin du temps réglementaire par La Française des jeux. »

Le sous-article 5.2.6 est désormais rédigé comme suit :

« 5.2.6. Dans le cas où l'événement comporte sept rencontres, le tableau ci-dessous indique pour "Loto Foot 7” les jeux multiples autorisés (en gras) et le nombre de rencontres résiduelles simples à une croix (en italique) compte tenu du nombre de doubles et de triples joués. »

Le tableau associé au sous-article 5.2.6 est inchangé.

Le sous-article 8.4 est désormais rédigé comme suit :

« 8.4. Dès la remise du reçu par le titulaire du point de validation, le joueur doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes à ses pronostics et au montant total de la prise de jeu. En cas de contestation entre le joueur et La Française des jeux portant sur une divergence entre les informations portées sur les listes mentionnées et celles portées sur un reçu de jeu, seules ces dernières informations font foi. »

Le sous-article 8.6 est supprimé.

Il est inséré un sous-article 10.9 rédigé comme suit :

« 10.9. En application des textes cités au sous-article 1.1, la participation au seul tirage du Numéro Mise n'est pas possible. »

Le sous-article 11.1.7 est supprimé.

L'article 13 : « Publication de résultats » est désormais dénommé : « Publication des résultats ».

Le sous-article 13.4 est désormais rédigé comme suit :

« 13.4. Si le résultat publié est erroné à la suite d'une erreur commise par la source utilisée comme référence par La Française des jeux, il sera procédé à une modification de ce résultat dès la prise de connaissance de cette erreur. En conséquence :

« Les joueurs ayant validé leurs prises de jeu en point de vente et payés à tort conserveront leur gain après rectification du résultat.

« Les joueurs ayant validé leurs prises de jeu en point de vente et dont le reçu était considéré perdant à tort pourront, s'ils ont conservé leur reçu et uniquement dans ce cas, se faire payer leur gain après rectification du résultat.

« Pour les joueurs ayant validé leurs prises de jeu sur internet, La Française des jeux se réserve le droit de débiter les joueurs payés à tort sur le montant de leurs disponibilités. Les joueurs dont la prise de jeu était considérée perdante à tort seront crédités de leur gain après rectification du résultat. »

La première phrase du sous-article 14.4 est désormais rédigée comme suit :

« 14.4. Les gains d'un montant supérieur à 500 euros et inférieur à 5 000 euros peuvent être payés par virement bancaire dans certains points de vente. »

Le dernier paragraphe du sous-article 14.7 est désormais rédigé comme suit :

« Les informations personnelles des gagnants sont destinées à La Française des jeux, responsable du traitement, ainsi qu'à ses sous-traitants. Elles sont utilisées aux fins de suivi des gagnants, de remise du gain et à des fins de statistiques internes. »

Le sous-article 16.7 est désormais rédigé comme suit :

« 16.7. Le plafond des prises de jeu est fixé à 3 000 euros par session de jeu. »

Au sous-article 17.2, les termes : « Règlement général des jeux de La Française des jeux offerts par internet » sont remplacés par les termes : « Règlement général internet ».

Article 3

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2009.