JORF n°0085 du 10 avril 2009

A N N E X E

DE L'AVENANT N° 8 À LA CONVENTION RELATIVE AUX DÉCROCHAGES PRÉVUS PAR L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986 MODIFIÉE, CONCLUE LE 13 JUIN 1995 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ MÉTROPOLE TÉLÉVISION CI-APRÈS DÉNOMMÉE LA SOCIÉTÉ, D'AUTRE PART

I. ― Objet de la convention
Article 1er

La présente convention fixe, en application de l'article 28 (12°) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les conditions dans lesquelles la société est autorisée à effectuer des décrochages locaux soit de manière régulière, soit de manière occasionnelle.

II. ― Décrochages locaux réguliers
Article 2

La diffusion des décrochages locaux réguliers est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après que la société lui a communiqué les informations suivantes : la zone géographique concernée, la durée, la plage horaire, la fréquence de programmation et le contenu des programmes.

III. ― Décrochages locaux occasionnels
Article 3

Lorsque la société veut procéder à des décrochages locaux occasionnels, liés à un événement local particulier, elle en informe préalablement le conseil dans un délai lui permettant d'exercer ses compétences et précise notamment, pour chacun d'eux :
― la zone et la population desservie ;
― la date et la plage horaire ;
― la durée prévue ;
― les événements qui les motivent ;
― les émetteurs principaux à partir desquels ils s'opèrent.

IV. ― Principes généraux relatifs aux programmes
Article 4

Les stipulations figurant au IV (Obligations générales et déontologiques) de la convention du 24 juillet 2001 modifiée et annexée à la décision n° 2001-578 du 20 novembre 2001 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M6) s'appliquent aux décrochages locaux visés par la présente convention.

V. ― Modalités de contrôle
Article 5

Les stipulations de l'article 61 du X (Du contrôle) de la convention du 24 juillet 2001 modifiée et annexée à la décision n° 2001-578 du 20 novembre 2001 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M6) s'appliquent aux décrochages locaux visés par la présente convention.

VI. ― Sanctions
Article 6

Les stipulations figurant au XI (Dispositif d'autodiscipline) et au XII (Des pénalités contractuelles) de la convention du 24 juillet 2001 modifiée et annexée à la décision n° 2001-578 du 20 novembre 2001 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M6) s'appliquent aux décrochages locaux visés par la présente convention.

VII. ― Dispositions finales
Article 7

La présente convention est conclue pour la durée de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision pour l'exploitation du service M6 diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique ou numérique.
Cette convention peut être modifiée par avenant, d'un commun accord entre les parties, notamment en cas d'ouverture de décrochages locaux réguliers.


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Version 1

A N N E X E

DE L'AVENANT N° 8 À LA CONVENTION RELATIVE AUX DÉCROCHAGES PRÉVUS PAR L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986 MODIFIÉE, CONCLUE LE 13 JUIN 1995 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ MÉTROPOLE TÉLÉVISION CI-APRÈS DÉNOMMÉE LA SOCIÉTÉ, D'AUTRE PART

I. ― Objet de la convention

Article 1er

La présente convention fixe, en application de l'article 28 (12°) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les conditions dans lesquelles la société est autorisée à effectuer des décrochages locaux soit de manière régulière, soit de manière occasionnelle.

II. ― Décrochages locaux réguliers

Article 2

La diffusion des décrochages locaux réguliers est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après que la société lui a communiqué les informations suivantes : la zone géographique concernée, la durée, la plage horaire, la fréquence de programmation et le contenu des programmes.

III. ― Décrochages locaux occasionnels

Article 3

Lorsque la société veut procéder à des décrochages locaux occasionnels, liés à un événement local particulier, elle en informe préalablement le conseil dans un délai lui permettant d'exercer ses compétences et précise notamment, pour chacun d'eux :

― la zone et la population desservie ;

― la date et la plage horaire ;

― la durée prévue ;

― les événements qui les motivent ;

― les émetteurs principaux à partir desquels ils s'opèrent.

IV. ― Principes généraux relatifs aux programmes

Article 4

Les stipulations figurant au IV (Obligations générales et déontologiques) de la convention du 24 juillet 2001 modifiée et annexée à la décision n° 2001-578 du 20 novembre 2001 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M6) s'appliquent aux décrochages locaux visés par la présente convention.

V. ― Modalités de contrôle

Article 5

Les stipulations de l'article 61 du X (Du contrôle) de la convention du 24 juillet 2001 modifiée et annexée à la décision n° 2001-578 du 20 novembre 2001 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M6) s'appliquent aux décrochages locaux visés par la présente convention.

VI. ― Sanctions

Article 6

Les stipulations figurant au XI (Dispositif d'autodiscipline) et au XII (Des pénalités contractuelles) de la convention du 24 juillet 2001 modifiée et annexée à la décision n° 2001-578 du 20 novembre 2001 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M6) s'appliquent aux décrochages locaux visés par la présente convention.

VII. ― Dispositions finales

Article 7

La présente convention est conclue pour la durée de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision pour l'exploitation du service M6 diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique ou numérique.

Cette convention peut être modifiée par avenant, d'un commun accord entre les parties, notamment en cas d'ouverture de décrochages locaux réguliers.