JORF n°0218 du 6 septembre 2020

Financial Services Commission
209 Sejong-daero
Jongno-gu, Seoul
République de Corée
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Fintech-Innovation Unit - 66-2700
4, place de Budapest
CS 92459
75436 Paris Cedex 09
FRANCE

Accord de coopération entre
la Financial Services Commission de la République de Corée (« FSC »)
et
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (« ACPR »)

  1. Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent au présent accord :
« Autorisation » désigne le processus d'agrément ou d'autorisation permettant à une entité de fournir des services financiers ou commercialiser des produits financiers dans la juridiction concernée ;
« Autorité » désigne la Financial Services Commission (ci-après « la FSC ») ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ci-après « l'ACPR »), collectivement désignées par « Autorités » ;
« Information confidentielle » désigne toute information non-publique obtenue par une autorité en vertu de cet accord de coopération ;
« Entreprise innovante du secteur financier » désigne toute entité qui fournit ou a l'intention de fournir des services financiers innovants dans les juridictions respectives des Autorités ;
« Fonction Innovation » désigne, au sein de chaque Autorité, la fonction dédiée à l'accompagnent de l'innovation dans le secteur financier des juridictions respectives des Autorités ;
« Autorité destinataire » désigne l'Autorité qui reçoit une demande d'une Entreprise innovante du secteur financier orientée ou une demande d'information relative à cette orientation ;
« Réglementation » désigne toute réglementation ou exigence réglementaire en vigueur dans la juridiction de l'une ou de l'autre Autorité ; et
« Autorité de renvoi » désigne l'Autorité qui accompagne une entreprise innovante du secteur financier vers l'Autorité destinataire.

  1. Introduction

2.1. Les Autorités entendent coopérer aux fins d'encourager ou de permettre l'innovation du secteur financier dans leurs marchés respectifs. À cet effet, elles ont chacune établi des fonctions spécialement dédiées à l'innovation dans le secteur financier. Les Autorités ont la conviction qu'en coopérant l'une avec l'autre, elles seront en mesure d'améliorer l'accompagnement de l'innovation dans leurs marchés respectifs.
Le contexte de la mise en place des Fonctions Innovation proposées par les deux Autorités
2.2. En juin 2016, l'ACPR a établi un pôle Fintech-Innovation (« PFI »). Le PFI est le point d'entrée des start-ups financières au sein de l'ACPR, et a pour objectif de faciliter leur compréhension de la réglementation et par conséquent de leur agrément. Il analyse aussi l'impact des innovations technologiques sur les activités bancaires et assurantielles ainsi que dans les services de paiement. Le PFI évalue les opportunités et les risques afférents aux innovations dans le secteur financier. Le PFI donne des recommandations concernant les ajustements nécessaires dans la réglementation actuelle et dans les pratiques de supervision.
2.3. Le gouvernement de la République de Corée a présenté son plan Fintech en janvier 2015. En mars 2018, ce dernier a été mis à jour et intégré l'Initiative de Réforme Financière (« Financial Reform initiative »). La FSC oriente son action dans le but d'encourager le développement des Fintech afin d'améliorer la compétitivité du secteur financier et les bénéfices pour les consommateurs. Le Centre FinTech (« FinTech Center ») a été lancé dans ce contexte en mars 2015 pour soutenir les entreprises innovantes du secteur financier et créer un écosystème financier innovant.
Soutien apporté par les Fonctions Innovation
2.4. L'accompagnement offert par les Fonctions Innovation des Autorités comprend :
2.4.1. Une équipe dédiée et/ou un point de contact dédié pour les Entreprises innovantes du secteur financier ;
2.4.2. Une aide apportée aux Entreprises innovantes du secteur financier pour comprendre le cadre réglementaire en vigueur dans les juridictions de chaque Autorité, et la manière dont celui-ci s'applique à elles ;
2.4.3. Une assistance durant la phase préalable à la demande d'agrément pour :
2.4.3.1. Répondre aux questions de l'Entreprise Innovante du secteur financier sur le processus d'agrément et à toutes les questions relatives à la réglementation que l'Entreprise innovante du secteur financier a identifié ; et
2.4.3.2. Aider l'Entreprise innovante du secteur financier à comprendre le régime réglementaire applicable dans la juridiction concernée et ce que celui-ci implique pour elle ;
2.4.4. Un soutien lors du processus d'agrément, incluant une mise à disposition de personnel spécialisé dans les agréments et dans l'innovation financière, pour traiter la demande d'agrément.

  1. Objectif de l'accord de coopération

3.1. L'objectif de cet accord de coopération est de fournir un cadre permettant la coopération et les demandes d'orientation entre les Fonctions Innovation de chaque Autorité. L'accord fixe les modalités de partage d'informations entre les Autorités, ainsi que leur utilisation ultérieure, de manière à promouvoir l'innovation dans chacune des deux juridictions. Il prévoit également un mécanisme de renvoi qui permet aux Autorités d'orienter les demandes d'Entreprises innovantes du secteur financier via leurs Fonctions Innovation respectives.

  1. Principes

4.1. Cet accord de coopération est soumis aux lois et réglementations nationales applicables à chaque Autorité et n'a pas vocation à modifier ou à remplacer les lois ou les exigences en vigueur applicables en France ou en Corée. Cet accord de coopération est une déclaration d'intention qui ne crée, en conséquence, ni droits opposables, ni obligations contraignantes.

  1. Etendue de la coopération

Mécanisme d'orientation
5.1. Les Autorités, à travers leurs Fonctions Innovation, s'adressent les demandes des Entreprises innovantes du secteur financier autorisées qui souhaitent opérer dans la juridiction de l'autre Autorité.
5.2. Ces demandes doivent être adressées par écrit et doivent inclure toute information démontrant que l'Entreprise innovante du secteur financier cherchant à s'implanter dans la juridiction de l'Autorité destinataire remplit ou entend remplir les critères suivants :
5.2.1. L'Entreprise innovante du secteur financier devrait offrir des produits ou des services financiers innovants qui bénéficient au consommateur, à l'investisseur et/ou au secteur financier ;
5.2.2. L'Entreprise innovante du secteur financier devrait démontrer qu'elle a mené des recherches suffisantes sur la réglementation qui s'appliquerait à elle ; et
5.2.3. L'Entreprise Innovante du secteur financier devrait avoir un réel besoin d'accompagnement.
5.3. A la suite de la demande adressée par l'Autorité de renvoi, la Fonction Innovation de l'Autorité destinataire devrait accompagner l'Entreprise innovante du secteur financier conformément au paragraphe 2.4 ci-dessus.
5.4. L'Autorité de renvoi reconnaît qu'une Entreprise innovante du secteur financier qui bénéficie de l'accompagnement de la Fonction Innovation de l'Autorité destinataire durant la phase préalable à la demande d'agrément peut ne pas remplir les exigences d'obtention d'un agrément. En offrant un accompagnement au travers de sa Fonction Innovation, l'Autorité destinataire ne s'exprime pas sur la question de savoir si l'Entreprise innovante du secteur financier remplira ou non les exigences d'obtention de l'agrément dans sa juridiction.
Echange d'informations
5.5. Les Autorités entendent, autant que nécessaire, partager de l'information sur les innovations dans le secteur financier de leurs juridictions. Ces échanges peuvent porter sur :
5.5.1. Les tendances émergentes et les développements du marché ;
5.5.2. Les questions réglementaires relatives à l'innovation dans les services financiers ;
5.5.3. L'information sur les organismes ou entités qui participent à la promotion de l'innovation dans les services financiers ; et
5.5.4. Toute autre question pertinente sur les Fintech et sur les services financiers innovants.
5.6. Les Autorités entendent partager des informations supplémentaires sur les Entreprises innovantes du secteur financier qui ont été orientées vers une Autorité destinataire afin de recevoir un soutien par la Fonction Innovation de cette Autorité conformément au paragraphe 5.1.
5.7. Les Autorités devraient s'informer de tout changement dans les modalités d'accompagnement offertes par la Fonction Innovation d'une Autorité destinataire à une Entreprise innovante du secteur financier orientée conformément au paragraphe 5.1.

  1. Confidentialité et usage permis de l'information

6.1. Toute information divulguée par une Autorité à l'autre en application des paragraphes 5.5 à 5.7 ainsi que toute information contenue dans une demande de soutien en application des paragraphes 5.1 à 5.4 doit être traitée par les Autorités comme une information confidentielle. Toute demande d'information devrait préciser quelle information est demandée (1) ; et la raison pour laquelle cette information est demandée (2).
6.2. L'Autorité destinataire n'utilisera une information relative à une Entreprise innovante du secteur financier qu'aux fins d'assister l'Entreprise innovante du secteur financier et d'assurer la conformité au cadre réglementaire de l'Autorité destinataire.
6.3. Les Autorités ne devraient utiliser l'Information confidentielle divulguée par l'autre Autorité qu'aux fins pour lesquelles elle a été transmise, à moins que l'autre Autorité n'ait consenti à un autre usage. Si l'une des Autorités souhaite divulguer à des tiers de l'Information confidentielle fournie par l'autre Autorité ou l'utiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles l'Information Confidentielle a été transmise, l'Autorité concernée doit demander le consentement préalable écrit de l'autre Autorité.
6.4. Si une des Autorités est juridiquement tenue de divulguer une information fournie par l'autre Autorité, elle doit informer l'autre Autorité avant de se conformer à cette obligation et devrait faire tous les efforts possibles pour maintenir la confidentialité de l'information et utiliser tous les moyens légaux pour s'opposer à la divulgation.

  1. Durée

7.1. Cet accord de coopération entre en vigueur à la date de son exécution et jusqu'à sa résiliation par l'une des Autorités. Chaque Autorité peut résilier l'accord de coopération en notifiant son intention par écrit 30 jours à l'avance à l'autre Autorité.
7.2. La résiliation de cet accord de coopération n'affecte pas les obligations prévues par d'autres accords conclus entre les Autorités.
7.3. En cas de résiliation, l'Information confidentielle obtenue en vertu de cet accord de coopération doit continuer à être traitée en application du paragraphe 6.

  1. Révision de l'accord

8.1. Les Autorités réexamineront le fonctionnement de cet accord de coopération et actualiseront ses stipulations au besoin.
8.2. Cet accord de coopération peut être amendé par accord écrit si les deux Autorités y consentent par écrit.

Exécuté par les parties :
Date : 11 octobre 2018 Pour la FSC :
Président de la FSC,
JongKu Choi
Date : 11 octobre 2018 Pour l'ACPR :
Président de l'ACPR,
François VILLEROY de GALHAU


Historique des versions

Version 1

Financial Services Commission

209 Sejong-daero

Jongno-gu, Seoul

République de Corée

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Fintech-Innovation Unit - 66-2700

4, place de Budapest

CS 92459

75436 Paris Cedex 09

FRANCE

Accord de coopération entre

la Financial Services Commission de la République de Corée (« FSC »)

et

l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (« ACPR »)

1. Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent au présent accord :

« Autorisation » désigne le processus d'agrément ou d'autorisation permettant à une entité de fournir des services financiers ou commercialiser des produits financiers dans la juridiction concernée ;

« Autorité » désigne la Financial Services Commission (ci-après « la FSC ») ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ci-après « l'ACPR »), collectivement désignées par « Autorités » ;

« Information confidentielle » désigne toute information non-publique obtenue par une autorité en vertu de cet accord de coopération ;

« Entreprise innovante du secteur financier » désigne toute entité qui fournit ou a l'intention de fournir des services financiers innovants dans les juridictions respectives des Autorités ;

« Fonction Innovation » désigne, au sein de chaque Autorité, la fonction dédiée à l'accompagnent de l'innovation dans le secteur financier des juridictions respectives des Autorités ;

« Autorité destinataire » désigne l'Autorité qui reçoit une demande d'une Entreprise innovante du secteur financier orientée ou une demande d'information relative à cette orientation ;

« Réglementation » désigne toute réglementation ou exigence réglementaire en vigueur dans la juridiction de l'une ou de l'autre Autorité ; et

« Autorité de renvoi » désigne l'Autorité qui accompagne une entreprise innovante du secteur financier vers l'Autorité destinataire.

2. Introduction

2.1. Les Autorités entendent coopérer aux fins d'encourager ou de permettre l'innovation du secteur financier dans leurs marchés respectifs. À cet effet, elles ont chacune établi des fonctions spécialement dédiées à l'innovation dans le secteur financier. Les Autorités ont la conviction qu'en coopérant l'une avec l'autre, elles seront en mesure d'améliorer l'accompagnement de l'innovation dans leurs marchés respectifs.

Le contexte de la mise en place des Fonctions Innovation proposées par les deux Autorités

2.2. En juin 2016, l'ACPR a établi un pôle Fintech-Innovation (« PFI »). Le PFI est le point d'entrée des start-ups financières au sein de l'ACPR, et a pour objectif de faciliter leur compréhension de la réglementation et par conséquent de leur agrément. Il analyse aussi l'impact des innovations technologiques sur les activités bancaires et assurantielles ainsi que dans les services de paiement. Le PFI évalue les opportunités et les risques afférents aux innovations dans le secteur financier. Le PFI donne des recommandations concernant les ajustements nécessaires dans la réglementation actuelle et dans les pratiques de supervision.

2.3. Le gouvernement de la République de Corée a présenté son plan Fintech en janvier 2015. En mars 2018, ce dernier a été mis à jour et intégré l'Initiative de Réforme Financière (« Financial Reform initiative »). La FSC oriente son action dans le but d'encourager le développement des Fintech afin d'améliorer la compétitivité du secteur financier et les bénéfices pour les consommateurs. Le Centre FinTech (« FinTech Center ») a été lancé dans ce contexte en mars 2015 pour soutenir les entreprises innovantes du secteur financier et créer un écosystème financier innovant.

Soutien apporté par les Fonctions Innovation

2.4. L'accompagnement offert par les Fonctions Innovation des Autorités comprend :

2.4.1. Une équipe dédiée et/ou un point de contact dédié pour les Entreprises innovantes du secteur financier ;

2.4.2. Une aide apportée aux Entreprises innovantes du secteur financier pour comprendre le cadre réglementaire en vigueur dans les juridictions de chaque Autorité, et la manière dont celui-ci s'applique à elles ;

2.4.3. Une assistance durant la phase préalable à la demande d'agrément pour :

2.4.3.1. Répondre aux questions de l'Entreprise Innovante du secteur financier sur le processus d'agrément et à toutes les questions relatives à la réglementation que l'Entreprise innovante du secteur financier a identifié ; et

2.4.3.2. Aider l'Entreprise innovante du secteur financier à comprendre le régime réglementaire applicable dans la juridiction concernée et ce que celui-ci implique pour elle ;

2.4.4. Un soutien lors du processus d'agrément, incluant une mise à disposition de personnel spécialisé dans les agréments et dans l'innovation financière, pour traiter la demande d'agrément.

3. Objectif de l'accord de coopération

3.1. L'objectif de cet accord de coopération est de fournir un cadre permettant la coopération et les demandes d'orientation entre les Fonctions Innovation de chaque Autorité. L'accord fixe les modalités de partage d'informations entre les Autorités, ainsi que leur utilisation ultérieure, de manière à promouvoir l'innovation dans chacune des deux juridictions. Il prévoit également un mécanisme de renvoi qui permet aux Autorités d'orienter les demandes d'Entreprises innovantes du secteur financier via leurs Fonctions Innovation respectives.

4. Principes

4.1. Cet accord de coopération est soumis aux lois et réglementations nationales applicables à chaque Autorité et n'a pas vocation à modifier ou à remplacer les lois ou les exigences en vigueur applicables en France ou en Corée. Cet accord de coopération est une déclaration d'intention qui ne crée, en conséquence, ni droits opposables, ni obligations contraignantes.

5. Etendue de la coopération

Mécanisme d'orientation

5.1. Les Autorités, à travers leurs Fonctions Innovation, s'adressent les demandes des Entreprises innovantes du secteur financier autorisées qui souhaitent opérer dans la juridiction de l'autre Autorité.

5.2. Ces demandes doivent être adressées par écrit et doivent inclure toute information démontrant que l'Entreprise innovante du secteur financier cherchant à s'implanter dans la juridiction de l'Autorité destinataire remplit ou entend remplir les critères suivants :

5.2.1. L'Entreprise innovante du secteur financier devrait offrir des produits ou des services financiers innovants qui bénéficient au consommateur, à l'investisseur et/ou au secteur financier ;

5.2.2. L'Entreprise innovante du secteur financier devrait démontrer qu'elle a mené des recherches suffisantes sur la réglementation qui s'appliquerait à elle ; et

5.2.3. L'Entreprise Innovante du secteur financier devrait avoir un réel besoin d'accompagnement.

5.3. A la suite de la demande adressée par l'Autorité de renvoi, la Fonction Innovation de l'Autorité destinataire devrait accompagner l'Entreprise innovante du secteur financier conformément au paragraphe 2.4 ci-dessus.

5.4. L'Autorité de renvoi reconnaît qu'une Entreprise innovante du secteur financier qui bénéficie de l'accompagnement de la Fonction Innovation de l'Autorité destinataire durant la phase préalable à la demande d'agrément peut ne pas remplir les exigences d'obtention d'un agrément. En offrant un accompagnement au travers de sa Fonction Innovation, l'Autorité destinataire ne s'exprime pas sur la question de savoir si l'Entreprise innovante du secteur financier remplira ou non les exigences d'obtention de l'agrément dans sa juridiction.

Echange d'informations

5.5. Les Autorités entendent, autant que nécessaire, partager de l'information sur les innovations dans le secteur financier de leurs juridictions. Ces échanges peuvent porter sur :

5.5.1. Les tendances émergentes et les développements du marché ;

5.5.2. Les questions réglementaires relatives à l'innovation dans les services financiers ;

5.5.3. L'information sur les organismes ou entités qui participent à la promotion de l'innovation dans les services financiers ; et

5.5.4. Toute autre question pertinente sur les Fintech et sur les services financiers innovants.

5.6. Les Autorités entendent partager des informations supplémentaires sur les Entreprises innovantes du secteur financier qui ont été orientées vers une Autorité destinataire afin de recevoir un soutien par la Fonction Innovation de cette Autorité conformément au paragraphe 5.1.

5.7. Les Autorités devraient s'informer de tout changement dans les modalités d'accompagnement offertes par la Fonction Innovation d'une Autorité destinataire à une Entreprise innovante du secteur financier orientée conformément au paragraphe 5.1.

6. Confidentialité et usage permis de l'information

6.1. Toute information divulguée par une Autorité à l'autre en application des paragraphes 5.5 à 5.7 ainsi que toute information contenue dans une demande de soutien en application des paragraphes 5.1 à 5.4 doit être traitée par les Autorités comme une information confidentielle. Toute demande d'information devrait préciser quelle information est demandée (1) ; et la raison pour laquelle cette information est demandée (2).

6.2. L'Autorité destinataire n'utilisera une information relative à une Entreprise innovante du secteur financier qu'aux fins d'assister l'Entreprise innovante du secteur financier et d'assurer la conformité au cadre réglementaire de l'Autorité destinataire.

6.3. Les Autorités ne devraient utiliser l'Information confidentielle divulguée par l'autre Autorité qu'aux fins pour lesquelles elle a été transmise, à moins que l'autre Autorité n'ait consenti à un autre usage. Si l'une des Autorités souhaite divulguer à des tiers de l'Information confidentielle fournie par l'autre Autorité ou l'utiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles l'Information Confidentielle a été transmise, l'Autorité concernée doit demander le consentement préalable écrit de l'autre Autorité.

6.4. Si une des Autorités est juridiquement tenue de divulguer une information fournie par l'autre Autorité, elle doit informer l'autre Autorité avant de se conformer à cette obligation et devrait faire tous les efforts possibles pour maintenir la confidentialité de l'information et utiliser tous les moyens légaux pour s'opposer à la divulgation.

7. Durée

7.1. Cet accord de coopération entre en vigueur à la date de son exécution et jusqu'à sa résiliation par l'une des Autorités. Chaque Autorité peut résilier l'accord de coopération en notifiant son intention par écrit 30 jours à l'avance à l'autre Autorité.

7.2. La résiliation de cet accord de coopération n'affecte pas les obligations prévues par d'autres accords conclus entre les Autorités.

7.3. En cas de résiliation, l'Information confidentielle obtenue en vertu de cet accord de coopération doit continuer à être traitée en application du paragraphe 6.

8. Révision de l'accord

8.1. Les Autorités réexamineront le fonctionnement de cet accord de coopération et actualiseront ses stipulations au besoin.

8.2. Cet accord de coopération peut être amendé par accord écrit si les deux Autorités y consentent par écrit.

Exécuté par les parties :

Date : 11 octobre 2018 Pour la FSC :

Président de la FSC,

JongKu Choi

Date : 11 octobre 2018 Pour l'ACPR :

Président de l'ACPR,

François VILLEROY de GALHAU