Considérant que, dans son article L.O. 151, le code électoral a fixé des procédures visant à contrôler le respect par les députés des interdictions édictées par les articles L.O. 149 et L.O. 150 de ce code ainsi que des incompatibilités édictées par l'ordonnance no 58-998 du 24 octobre 1958 modifiée et reprises dans le code électoral;
Considérant, d'une part, que selon le sixième alinéa de l'article L.O. 151 la méconnaissance des dispositions des articles L.O. 149 et L.O. 150 ne peut être invoquée devant le Conseil constitutionnel qu'à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des quatrième et cinquième alinéas de l'article L.O. 151 il appartient au bureau de l'Assemblée nationale d'apprécier si les activités ou fonctions exercées par un député en sus de son mandat sont compatibles avec celui-ci; qu'en cas de doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou, en cas de contestation à ce sujet, le bureau, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou l'intéressé lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le député se trouve dans un cas d'incompatibilité;
Considérant que l'article L.O. 151 du code électoral, non plus qu'aucune disposition ayant valeur de loi organique, n'ouvre la faculté de saisir le Conseil constitutionnel de la situation d'un parlementaire au regard du régime des interdictions ou incompatibilités qui lui est applicable, à des autorités ou personnes autres que celles qui sont limitativement énumérées par ledit article;
Considérant, dans ces conditions, que la requête de M. Maurice Méric,
agissant en qualité d'électeur du département des Bouches-du-Rhône, et mettant en cause la situation de M. Bernard Tapie, élu député dans ce département, au regard des dispositions des articles L.O. 150 et L.O. 146 du code électoral, n'est pas recevable,
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