- Objet et définitions
1.1. Objet
La présente directive interministérielle est prise en application des dispositions de la directive interministérielle du 7 avril 2005 relative à l'action des pouvoirs publics en cas d'événement entraînant une « situation d'urgence radiologique », telle que définie à l'article R. 1333-76 du code de la santé publique, parue au Journal officiel du 10 avril 2005.
Elle couvre tous les « événements » pouvant donner ou donnant lieu à une « émission anormale de matières radioactives » ou à une « irradiation anormale sans rejet de matières radioactives » telles que définies aux chapitres I-2 et I-3 de la directive interministérielle du 7 avril 2005.
Elle est applicable aux opérations de caractérisation de la radioactivité mises en oeuvre, sur tout ou partie du territoire national, à l'occasion d'un événement relevant de la directive précitée, sans préjudice de tout autre type de mesure devant et pouvant être effectuée.
Elle précise :
- les objectifs des mesures de radioactivité dans l'environnement au cours des différentes phases d'un « événement » ;
- l'organisation nécessaire pour assurer la coordination des mesures, la centralisation, le traitement, la restitution des résultats et leur interprétation ;
- les rôles et les obligations des acteurs, tels que définis aux chapitres 3 et 4, concernés par ces opérations.
Elle ne traite pas :
- des conditions de mesure et de centralisation des doses individuelles reçues par les personnes ;
- des conditions de mesure de l'activité des déchets évacués.
1.2. Définitions
Les définitions d'un « événement » et d'un « exploitant » sont celles mentionnées dans la directive du 7 avril 2005.
Dans le cadre de la présente directive, on entend par :
Emission : toute émission anormale de matières radioactives ou irradiation anormale sans rejet de matières radioactives.
Phase de menace : la période liée à un événement, précédant une éventuelle émission ; cette phase peut ne pas exister en fonction de la nature de l'événement.
Phase d'urgence : la phase, caractérisée par une émission, durant laquelle des actions sont engagées, dans l'urgence, de manière rapide et organisée, notamment dans le cadre de plans de secours pris en application de la loi relative à la modernisation de la sécurité civile, de façon à limiter les conséquences d'un événement.
Phase post-accidentelle : la phase de traitement des conséquences de l'événement.
Acteur de la mesure : personne morale, publique ou privée, qui effectue des mesures de radioactivité dans le cadre de la présente directive.
- Objectifs des mesures de radioactivité
dans l'environnement
Au cours des différentes phases d'un événement, les pouvoirs publics en charge de la gestion de la crise font procéder à des mesures de radioactivité dans l'environnement. Ces mesures viennent en complément de celles éventuellement réalisées par les responsables de l'activité à l'origine de l'émission, dont les résultats sont communiqués aux pouvoirs publics. Les mesures réalisées à la demande des pouvoirs publics doivent leur permettre :
- de compléter leur information en vue de prendre toute disposition pertinente, notamment en matière de protection des populations ;
- de contribuer à l'information :
- des populations concernées ;
- des autorités des pays limitrophes, le cas échéant ;
- des organismes internationaux, s'il y a lieu.
Le dispositif mis en place est adapté à la nature de l'événement.
Les résultats des mesures dans l'environnement constituent un outil d'aide à la décision à la disposition des autorités ; d'autres informations, notamment celles obtenues sur l'éventuelle installation à l'origine de l'événement, sont également importantes pour apprécier les caractéristiques de la situation.
La réalisation de mesures et de prélèvements dans l'environnement est menée dans des conditions propres à assurer la protection radiologique des acteurs de la mesure. Elle peut relever d'une intervention au sens de l'article R. 1333-75 du code de la santé publique.
2.1. En phase de menace
Pendant la phase de menace, la réalisation de mesures de radioactivité dans l'environnement est notamment destinée à :
- s'assurer que des émissions n'ont pas encore eu lieu ;
- établir, le cas échéant, un état de référence de la radioactivité dans la zone susceptible d'être concernée ultérieurement par les émissions.
2.2. En phase d'urgence
Pendant la phase d'urgence, la réalisation de mesures dans l'environnement, quand elle est possible, est notamment destinée à :
- identifier ou confirmer le début et si possible la composition des émissions ;
- s'il y a lieu, suivre la dispersion des substances radioactives ;
- confirmer dans les meilleurs délais l'étendue de la zone impactée par l'événement, évaluée par le calcul ;
- conforter ou modifier les évaluations des émissions et des conséquences de l'événement pour les populations et l'environnement, afin de permettre au DOS de mettre en oeuvre et d'adapter les actions de protection des populations qu'il estime nécessaires en complément des actions réflexes éventuellement déjà engagées ;
- contribuer à une information pertinente des pouvoirs publics et des populations ;
- confirmer la fin des émissions.
2.3. En phase post-accidentelle
Au cours de cette phase, la réalisation de mesures dans l'environnement, quand elle est possible, est notamment destinée à :
- cartographier précisément les zones contaminées, confirmer la nature des radioéléments concernés et caractériser dans ces zones les niveaux de contamination des milieux et des produits ;
- permettre d'estimer les doses susceptibles d'avoir été délivrées à la population et aux intervenants du fait des émissions ;
- permettre d'estimer les doses susceptibles d'être délivrées du fait du séjour ultérieur dans la zone éventuellement contaminée ;
- fournir des éléments de prévision sur l'évolution de la contamination des milieux et des produits, afin de permettre aux autorités d'adapter les actions mises en oeuvre pendant les phases précédentes ou d'engager des actions complémentaires de protection de la population notamment en matière :
- d'éloignement et de relogement temporaire de groupes de population qui seraient situés dans des zones à forte contamination ;
- de restriction de consommation d'eau ou de denrées alimentaires ;
- de restriction de circulation ou de séjour ;
- de suspension ou d'interdiction de commercialisation de denrées alimentaires contaminées ;
- de suspension ou d'interdiction d'activités ;
- aider au choix des dispositions à mettre en oeuvre pour limiter les transferts de radioactivité dans l'environnement ;
- aider à définir les éventuelles actions à entreprendre pour réhabiliter les zones contaminées puis à contrôler l'efficacité de ces actions ;
- acquérir les valeurs et données nécessaires, notamment pour :
- le suivi sanitaire des populations ;
- l'élaboration de dossiers d'indemnisation ;
- le déroulement de l'enquête judiciaire.
- Rôle des acteurs de la gestion de crise
dans le domaine de la mesure
Les missions définies aux paragraphes 3.1 à 3.6 s'appliquent dans le respect des dispositions de la directive interministérielle du 7 avril 2005.
3.1. La direction de la défense
et de la sécurité civiles (DDSC)
Dans son domaine de compétence, il appartient à la DDSC, et notamment à la mission nationale d'appui à la gestion du risque nucléaire (MARN) :
- de piloter la rédaction du guide définissant le contenu général du programme directeur des mesures (PDM) prévu au titre du paragraphe 5.2.1 de la présente directive, en liaison avec l'IRSN et de mener les consultations nécessaires, notamment avec les instances de sûreté ;
- de piloter la rédaction du tronc commun d'un PDM, pour les événements, au sens de la directive interministérielle du 7 avril 2005, résultant d'un transport de matières radioactives, en liaison avec l'IRSN, et de mener les consultations nécessaires, notamment avec les instances de sûreté et les représentants des transporteurs ;
- de diffuser le guide de rédaction du PDM et le tronc commun du PDM relatif aux transports de matières radioactives ;
- de veiller à la cohérence des plans de secours départementaux avec la présente directive ;
- de veiller, dans chaque département, à la préparation des services concernés au fonctionnement du poste de commandement opérationnel (PCO).
3.2. Les préfectures
Au titre de la gestion des mesures dans l'environnement, il appartient à chaque préfecture :
- de préparer, en liaison avec les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), la DDSC, et notamment la MARN, l'exploitant pour une installation et l'IRSN, un PDM et de l'inclure dans les PPI et les PSS TMR ;
- de faire appel, dès le déclenchement d'un plan de secours, aux moyens des CMIR et des différents acteurs de la mesure mentionnés dans le PDM et de demander si nécessaire le soutien des organismes nationaux disposant des moyens susceptibles d'intervenir ;
- le cas échéant, de réquisitionner les moyens nécessaires à la mesure, notamment ceux des zones d'intervention de premier échelon (ZIPE) du CEA, de la COGEMA et du GIE Intra ;
- d'organiser la relation entre la cellule mesures (CM) du PCO et les moyens déployés sur le terrain et, à ce titre, d'informer en cas d'événement les exploitants et le centre technique de crise (CTC) de l'IRSN des coordonnées précises du PCO mis en oeuvre ;
- d'organiser la relation entre la cellule mesures du PCO et le PC de l'installation éventuellement concernée, afin de permettre l'échange de résultats de mesure ;
- d'organiser la relation entre la cellule mesures du PCO et le poste de commandement fixe (PCF) en matière d'information sur les mesures, et notamment de veiller à la retransmission au PCO de tout résultat qui serait transmis directement au PCF, y compris en provenance de pays frontaliers dans le cadre d'accords bilatéraux d'échange d'informations.
Le PCO est en charge de la mise en oeuvre des mesures de radioactivité dans l'environnement. La cellule mesures du PCO est gérée dans les premières heures de la crise par un sapeur-pompier chef de CMIR. Dès l'arrivée dans la cellule mesures du PCO du responsable de l'équipe « coordination mesures » de la cellule mobile de l'IRSN, ce dernier et l'officier de sapeurs-pompiers prennent respectivement en charge, au sein de la cellule mesures, d'une part, la coordination technique des mesures, d'autre part, la gestion des équipes et des moyens de mesure.
Dans les cas spécifiques où des mesures dans l'environnement sont à réaliser alors que le PCO n'est pas activé, il appartient à l'autorité en charge de la gestion de l'événement au niveau local de mettre en place une cellule mesures pour permettre d'y mener l'ensemble des actions définies ci-après. L'autorité informe aussitôt l'exploitant éventuel des coordonnées de la cellule mesures afin de permettre la transmission dans les meilleurs délais des données vers la cellule mesures du PCO.
3.3. La direction générale de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection (DGSNR)
La DGSNR, en charge du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour les installations et activités à caractère civil, a également pour mission d'organiser la veille permanente en matière de radioprotection, notamment la surveillance radiologique de l'environnement sur l'ensemble du territoire. A ce titre :
- elle tient à jour en permanence la liste des laboratoires agréés par les ministères chargés de la santé et de l'environnement pour les mesures de radioactivité dans l'environnement ainsi que de ceux qui ont réussi les intercomparaisons ;
- elle contribue à l'information de la population sur la situation radiologique, notamment par diffusion des résultats des mesures validées et de leur interprétation ;
- elle informe les instances internationales.
Dans les situations d'urgence radiologique pour lesquelles il n'existe pas de plan de secours, la DGSNR conseille au préfet les acteurs de mesure les mieux adaptés.
Elle reçoit de l'IRSN les résultats de mesures puis l'analyse et l'interprétation de l'ensemble des résultats des mesures dans l'environnement, validés et assortis éventuellement des recommandations associées. Elle s'appuie notamment sur ces résultats, interprétations et recommandations pour apporter son conseil au directeur des opérations de secours sur les actions immédiates, adaptées à la situation d'urgence, à prendre pour assurer la protection des populations et de l'environnement et sur les dispositions visant, après la survenance d'un événement, à restaurer sur le moyen et le long terme la protection des populations et de l'environnement.
En qualité d'autorité nationale compétente vis-à-vis des instances internationales et des accords bilatéraux d'échange d'information et d'assistance en cas de situation d'urgence radiologique, la DGSNR est responsable de la mise en place des protocoles d'échanges avec les pays frontaliers et de l'organisation de la transmission des données à l'étranger ainsi que de la coordination des propositions d'assistance aux pays étrangers pour les moyens de mesure.
3.4. Le délégué à la surêté nucléaire et à la radioprotection
pour les activités et installations intéressant la défense (DSND)
Le DSND est en charge du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense au sens du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001.
Lors d'une situation d'urgence radiologique concernant ces installations, il conseille au préfet les acteurs de mesure les mieux adaptés. Il reçoit de l'IRSN, lorsque l'événement reste sous sa compétence, les résultats de mesures, puis l'analyse et l'interprétation de l'ensemble des résultats des mesures validés et assortis éventuellement des recommandations associées. Il s'appuie notamment sur ces résultats, interprétations et recommandations pour apporter son conseil, en concertation avec la DGSNR, au directeur des opérations de secours sur les actions immédiates, adaptées à la situation d'urgence, à prendre pour assurer la protection des populations et de l'environnement.
3.5. L'Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire (IRSN)
Au titre de la présente directive, l'IRSN est chargé, au niveau national, de centraliser, de vérifier la cohérence et d'exploiter l'ensemble des résultats des mesures et des analyses menées dans le cadre de la gestion d'un événement et de ses conséquences par les différents acteurs de la mesure.
A ce titre, il élabore notamment les modes opératoires figurant dans les PDM. Il transmet à la DGSNR et au DSND les résultats de mesures, puis l'analyse et l'interprétation de l'ensemble des résultats des mesures validés et assortis éventuellement des recommandations associées.
En situation d'urgence radiologique, l'IRSN :
- s'assure que les mesures sont réalisées conformément aux dispositions prévues au paragraphe 5.1 ;
- assure la coordination technique des mesures au sein de la cellule mesures du PCO ;
- centralise et traite au niveau national, dans une base de données, la totalité des résultats de mesures ou d'analyses réalisées par l'ensemble des acteurs tout au long de la crise afin de déterminer au mieux la situation radiologique de l'environnement, avant, pendant et après l'événement ;
- vérifie la cohérence de ces résultats et procède à leur interprétation ;
- restitue les données selon les principes généraux figurant au paragraphe 6.3.
L'IRSN met en place les moyens et les outils nécessaires à la réalisation des tâches précédentes. En particulier, compte tenu de sa mission de centralisation et de traitement au niveau national de l'ensemble des résultats de mesures et d'analyse, l'IRSN définit le format et les modalités de transmission ou de mise à disposition réciproque de ces résultats avec les différents acteurs de la mesure, en concertation avec ces derniers.
3.6. L'exploitant
Lors d'un événement entraînant une situation d'urgence radiologique, l'exploitant met en oeuvre son plan d'urgence (PUI, POI - plan d'opération interne), s'il existe.
A ce titre, il est amené, si la situation le permet, à mettre en oeuvre ses moyens propres de caractérisation de l'état radiologique de l'environnement à l'intérieur ou à l'extérieur du site. Il transmet dans les meilleurs délais les résultats des mesures dont il dispose à la cellule mesures du PCO, à l'IRSN et à l'instance de sûreté dont il relève.
Par ailleurs, l'exploitant qui assure sa propre expertise transmet dans les meilleurs délais à l'instance de sûreté dont il relève ainsi qu'à l'IRSN son appréciation de la situation ainsi que son pronostic associé.
- Les acteurs de la mesure
4.1. Les différents acteurs
Parmi les acteurs de la mesure intervenant en situation d'urgence radiologique figurent notamment :
4.1.1. Pour les mesures de terrain
et/ou le prélèvement d'échantillons
Les équipes des cellules mobiles d'intervention radiologique (CMIR) des sapeurs-pompiers (SDIS, brigade des sapeurs-pompiers de Paris, bataillon des marins-pompiers de Marseille).
Les équipes du détachement d'intervention technologique des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.
En cas d'événement dans une installation nucléaire de base (INB) ou dans une installation nucléaire de base secrète (INBS), l'exploitant au sens de la directive interministérielle du 7 avril 2005.
Les exploitants nucléaires des sites les plus proches du lieu de l'événement.
Les ZIPE et les équipements spécialisés d'intervention (ESI) du CEA et de la COGEMA lorsqu'ils interviennent en soutien des pouvoirs publics.
Les équipes d'intervention de la cellule mobile de l'IRSN.
Le GIE Intra, notamment pour ses moyens de mesure héliportés et robotisés.
Les moyens spécialisés du ministère de la défense.
Les organismes disposant de réseaux régionaux ou d'équipements permettant une surveillance de la radioactivité dans l'environnement.
Les éventuels organismes étrangers susceptibles d'effectuer des mesures sur leur propre territoire lorsque la zone concernée empiète sur un territoire étranger.
4.1.2. Pour les mesures et analyses des échantillons
La direction générale de l'alimentation et les laboratoires vétérinaires départementaux.
Les laboratoires agréés des directions départementales des affaires sanitaires et sociales du ministère chargé de la santé.
Les laboratoires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère chargé de l'économie.
Les moyens spécialisés du ministère de la défense.
Les laboratoires ou moyens mobiles des exploitants au sens de la directive interministérielle du 7 avril 2005.
Les laboratoires ou moyens mobiles de l'IRSN.
Les laboratoires agréés par les ministères chargés de la santé et de l'environnement pour les mesures de radioactivité de l'environnement.
Les laboratoires agréés par le ministère chargé de la santé pour la mesure de la radioactivité des eaux potables.
Pour les mesures de terrain ou en laboratoire, il peut également être fait appel à des laboratoires d'organismes étrangers, notamment dans le cadre des conventions d'assistance.
4.2. Le rôle des acteurs
4.2.1. Rôle commun à l'ensemble des acteurs de la mesure
En matière de mesure de la radioactivité dans l'environnement, il appartient aux différents acteurs de mettre en place les dispositions nécessaires pour permettre la réalisation des mesures ou des analyses et la transmission dans les meilleurs délais de leurs résultats dans les conditions prévues aux paragraphes 5 et 6. Il convient également qu'ils respectent les modes opératoires définis dans le PDM.
4.2.2. Rôle des exploitants
Lorsqu'ils interviennent au titre de l'exploitant de l'installation impliquée dans l'événement, les acteurs de la mesure de l'exploitant restent placés sous l'autorité de ce dernier. En plus de son obligation d'informer l'instance de sûreté nucléaire dont il relève, l'exploitant adresse tout résultat de mesure, issu des moyens fixes et mobiles, à la cellule mesure du PCO et à l'IRSN. A cet effet, les services de la préfecture lui communiquent les coordonnées de la cellule mesures ou du PCO dès que celui-ci est activé.
Les équipes de mesure mises par un exploitant à la disposition de la préfecture sont, pendant la durée de cette mission, placées sous l'autorité du préfet en sa qualité de DOS, et plus particulièrement affectées auprès du commandant des opérations de secours (COS). Elles sont chargées de réaliser des mesures pour le compte de la cellule mesures du PCO.
- Principes de réalisation des mesures
5.1. Qualité des mesures et des analyses
La caractérisation de la radioactivité dans l'environnement peut être effectuée :
- soit de façon directe, par réalisation de mesures à partir :
- de systèmes automatiques fixes et permanents, tels que les balises de mesure en continu d'aérosols, ou de débit de dose ambiant ;
- de systèmes de mesure complémentaires positionnés en des lieux prédéfinis pendant la phase de menace, lorsque celle-ci existe ;
- d'équipements de mesure portables mis en oeuvre par les divers acteurs de la mesure ;
- soit de façon indirecte, à partir d'échantillons prélevés (notamment sol, air, eau, produits alimentaires) puis analysés (de façon destructive ou non) en laboratoire. Les résultats de ces analyses ne sont disponibles qu'après un délai pouvant varier de quelques heures à quelques jours.
La qualité et la fiabilité des mesures et des analyses, et par voie de conséquence leur exploitation sans ambiguïté, reposent sur :
- l'application stricte, par les différents acteurs de la mesure, de modes opératoires préétablis. Leur formation à ces modes opératoires porte notamment sur :
- la réalisation des mesures ;
- la réalisation des prélèvements et la mesure des échantillons ;
- le traitement, la préparation et l'analyse des échantillons ;
- la mise en oeuvre des matériels utilisés (étalonnage, type) ;
- la caractérisation systématique des paramètres de la mesure (notamment localisation, heure, unité, type et, si possible, référence de l'appareil utilisé, limite de détection, gamme de mesure) ;
- la mise en oeuvre d'un système cohérent de repérage géographique ;
- les modalités d'échange des données avec l'IRSN (types de liaison, format des données) ;
- le recours à des laboratoires pour mener les analyses attendues, en privilégiant, d'une part, ceux agréés pour la mesure de la radioactivité de l'environnement et la mesure de la radioactivité des eaux potables et, d'autre part, ceux auxquels il peut être fait appel dans le cadre de la mise en oeuvre des conventions d'assistance internationale.
5.2. Organisation des mesures et des analyses
5.2.1. Le programme directeur des mesures
L'organisation des mesures dans l'environnement est détaillée, pour chaque plan d'intervention (1), dans un programme directeur des mesures (PDM).
Outre la liste des acteurs de la mesure dans le cadre du plan, le rappel de leurs responsabilités et missions et les dispositions techniques à mettre en oeuvre, le PDM liste pour chaque scénario décrit dans le plan d'intervention :
- les émissions susceptibles de se produire, ainsi que les substances chimiques ou toxiques associées ;
- le type et l'ordre de grandeur du nombre de mesures à réaliser dans les différentes phases ;
- les modalités d'échange des données entre les acteurs ;
- les moyens de mesure à utiliser ;
- la liste des différentes équipes susceptibles d'intervenir ;
- les modalités de mobilisation des premiers acteurs de la mesure ainsi que des renforts ;
- les délais dans lesquels les résultats des mesures et leurs analyse peuvent être raisonnablement disponibles.
Pour une installation, le PDM définit le bruit de fond dans la zone susceptible d'être concernée par l'événement. Celui-ci peut être affiné si les circonstances le permettent pendant la phase de menace.
Le PDM tient compte des besoins en termes d'urgence d'obtention des données. Pour la phase d'urgence, les premières mesures devront permettre de déterminer rapidement la présence ou non de radioactivité au-delà du bruit de fond.
Ce programme est approuvé par le préfet.
Si l'événement concerne une installation dotée d'un plan d'urgence interne (PUI) et d'un PPI, le PDM :
- liste les moyens fixes de surveillance de l'environnement ;
- localise des points de mesure, prédéfinis par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) en concertation avec l'exploitant, l'IRSN et la MARN. Il convient de tenir compte, lors du positionnement de ces points, des dispositions prises par l'exploitant concerné en matière de réalisation de mesures dans le cadre de l'activation de son plan d'urgence.
Dans ce dernier cas, ces informations sont également disponibles sous forme cartographique. L'ensemble de ces informations est transmis à l'exploitant dès l'approbation du PDM.
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